Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires affectés au sein des agences régionales de santé exerçant dans le cadre de la politique de la ville la fonction figurant en annexe au présent décret.
Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est strictement lié à l'exercice de cette fonction.
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour la fonction mentionnée en annexe sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, de la fonction publique et du budget.
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
附則
FONCTION EXERCÉE POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE DANS LES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ (SIÈGES ET DÉLÉGATIONS DEPARTEMENTALES DES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ)
Fonctions relatives au suivi des actions de santé.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.