Il est créé la spécialité « marbrier du bâtiment et de la décoration » du certificat d'aptitude professionnelle, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Arrêté du 6 février 2013
Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel du certification de cette spécialité du certificat d'aptitude professionnelle sont définis respectivement en annexe I a et annexe I b au présent arrêté.
La préparation à cette spécialité du certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines définie en annexe II au présent arrêté.
Cette spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est organisée en six unités obligatoires et une unité facultative qui correspondent à des épreuves évaluées selon les modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III b au présent arrêté.
Les unités constitutives du diplôme et la définition des épreuves sont fixées respectivement en annexe III a et en annexe IV au présent arrêté.
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.
En outre, lors de la confirmation d'inscription, les candidats doivent fournir une attestation de formation relative à l'utilisation des échafaudages de pied, conformément à la recommandation R. 408 de la Caisse nationale de l'assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMTS), annexe V.
En l'absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l'examen.
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 25 octobre 2002 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle « tailleur de pierre-marbrier du bâtiment et de la décoration » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 25 octobre 2002 modifié précité est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Les candidats de la spécialité « tailleur de pierre » du certificat d'aptitude professionnelle, ajournés à l'examen, conservent, sur leur demande, les notes obtenues à l'épreuve professionnelle, commune EP1 pour se présenter à l'examen de la spécialité « marbrier du bâtiment et de la décoration » du certificat d'aptitude professionnelle défini par le présent arrêté, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
Les candidats titulaires de la spécialité « tailleur de pierre » du certificat d'aptitude professionnelle sont dispensés de l'épreuve commune EP1 de la spécialité « marbrier du bâtiment et de la décoration » du certificat d'aptitude professionnelle défini par le présent arrêté.
La première session d'examen de la spécialité « marbrier du bâtiment et de la décoration » du certificat d'aptitude professionnelle, régie par les dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2015.
Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les annexes seront consultables en ligne au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sur le site http://www.education.gouv.fr et sur le site du CNDP : http://www.cndp.fr/outils-doc.
Citer ce texte
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