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Arrêté du 28 février 2013

命令・公布 2013-02-28・全 6 條

Article 1

Pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par l'article R. 212-70 du code du patrimoine susvisé, le comité des archives de la défense, placé sous la présidence du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, comprend les membres permanents suivants : 1° Le directeur de la mémoire, de la culture et des archives au ministère de la défense, vice-président, qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement ; 2° Le délégué interministériel aux Archives de France ou son représentant ; 3° Le chef du service interministériel des Archives de France ou son représentant ; 4° Les représentants des autorités énumérées ci-après : a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ; b) Le chef d'état-major des armées ; c) Le délégué général pour l'armement ; d) Le chef d'état-major de l'armée de terre ; e) Le chef d'état-major de la marine ; f) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ; g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ; h) Le chef du contrôle général des armées ; i) Le directeur central du service de santé des armées ; j) Le directeur des affaires juridiques ; k) Le directeur des archives au ministère des affaires étrangères ; l) Le délégué des patrimoines culturels au ministère de la défense. 5° Le chef du service historique de la défense et son adjoint ; 6° Le président de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ; 7° Le directeur de l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense ou son représentant ; 8° Trois professeurs de l'enseignement supérieur désignés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du président du conseil scientifique de la recherche historique de la défense ; 9° Cinq membres nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du secrétaire général pour l'administration, pour une durée de trois ans renouvelable. En outre, en fonction des activités du comité, le président peut inviter d'autres personnalités à participer aux travaux, soit à titre consultatif, soit en qualité de rapporteur.

Article 2

Le comité peut : ― faire procéder par ses rapporteurs aux recherches nécessaires à ses travaux, sous réserve de l'application des règles relatives à la protection du secret de la défense nationale ; ― demander aux services tous renseignements ou études relatifs aux documents en leur possession ou, en cas de difficulté, proposer au ministre d'en prescrire la production ; ― recommander toutes mesures d'organisation et de fonctionnement relatives aux archives de la défense et proposer au ministre d'en prescrire la mise en application.

Article 3

Le comité des archives de la défense dispose d'un secrétariat permanent assuré par la direction de la mémoire, de la culture et des archives.

Article 4

Le président du comité est tenu informé de l'état d'avancement des travaux menés par les organismes chargés de l'étude des questions soulevées lors des réunions du comité ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées.

Article 5

Le comité se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par an en formation plénière. Le cabinet du ministre est tenu informé de l'ordre du jour et peut désigner un observateur.

Article 7

Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.