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Arrêté du 11 mars 2013 Chapitre Ier : Organisation de la formation en vue du diplôme d'Etat de sage-femme

Article 1–Article 3共 3 條

Article 1

Les études en vue du diplôme d'Etat de sage-femme se composent de deux cycles : 1. Le premier cycle est sanctionné par le diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ; il comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens, correspondant au niveau licence. 2. Le deuxième cycle, défini au chapitre II du présent arrêté, sanctionne l'acquisition d'une formation approfondie en sciences maïeutiques ; il comprend quatre semestres de formation validés par l'obtention de 120 crédits européens correspondant au niveau master. Les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique.

Article 2

Les universités sont habilitées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, à délivrer le diplôme d'Etat de sage-femme. La formation dispensée est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements. Elle est organisée dans le respect des dispositions de l'article 40 de la directive 2005/36/CE susvisée, dans les écoles de sages-femmes ou les universités dispensant cette formation.

Article 3

Les étudiants prennent une inscription au début de chaque année universitaire.

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