Article 17
Les dispositions du présent décret sont applicables aux paiements afférents aux contrats passés par l'Etat et ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux paiements afférents aux contrats passés par l'Etat et ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Jusqu'au 31 décembre 2013, pour l'application du présent décret à Mayotte : 1° L'article 1er est ainsi rédigé : « Art. 1er. - Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à quarante-cinq jours. « Toutefois, ce délai est porté à : « 1° Soixante jours pour : « a) Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ; « b) Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ; « 2° Cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées. » ; 2° Au premier alinéa de l'article 12, les mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».
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