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Texte réglementaire

Arrêté du 11 mars 2013

Numéro
Date du texte
11 mars 2013
Articles
9
Article 1

En application des dispositions des articles D. 332-5 à D. 332-11 du code de l'éducation, le présent arrêté définit les modalités d'organisation des enseignements dans les classes de troisième des établissements publics et privés sous contrat de l'enseignement agricole.

Article 2

Les horaires applicables en classe de troisième des établissements publics et privés sous contrat de l'enseignement agricole sont définis par référence à ceux qui sont appliqués en classe de troisième de collège. Ils sont aménagés, dans les conditions définies dans l'annexe jointe au présent arrêté, afin de prendre en compte les spécificités de l'enseignement agricole.

Article 2 bis

I.-Les contenus des enseignements complémentaires sont établis en fonction des objectifs de connaissances et de compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes des cycles concernés.

Toutes les disciplines d'enseignement contribuent aux enseignements complémentaires.

II.-Les enseignements complémentaires prennent la forme de temps d'accompagnement personnalisé et d'enseignements pratiques interdisciplinaires :

a) L'accompagnement personnalisé s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins ; il est destiné à soutenir leur capacité d'apprendre et de progresser, notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle ;

b) Les enseignements pratiques interdisciplinaires permettent de construire et d'approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective. Ils portent sur la découverte de la vie professionnelle et des métiers.

Article 3

Les programmes applicables dans les classes de troisième des établissements publics et privés sous contrat de l'enseignement agricole sont définis par référence à ceux qui sont appliqués en classe de troisième de collège. Ils sont aménagés afin de prendre en compte les spécificités de l'enseignement agricole. Ces aménagements sont définis par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.

Article 4

Les établissements privés sous contrat assurant une formation selon les modalités définies aux articles L. 813-9 et R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime mettent en œuvre, selon un rythme approprié, des classes de troisième. Les enseignements en centre de formation se déroulent sur une durée totale d'au moins 600 heures.

Article 5

Le présent arrêté est applicable aux élèves entrant en classe de troisième de l'enseignement agricole à partir de la rentrée scolaire 2013.

Article 6

A compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est abrogé l'arrêté du 23 mars 2005portant organisation des enseignements dans les classes de troisième de l'enseignement agricole.

Article 7

Le directeur général de l'enseignement scolaire et la directrice générale de l'enseignement et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-9

VOLUMES HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS APPLICABLES AUX ÉLÈVES DE CLASSE DE TROISIÈME DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

HORAIRES HEBDOMADAIRES

Français

3,50 heures

Langue vivante

2 heures

Histoire-Géographie - Enseignement moral et civique

2,50 heures

Mathématiques

3 heures

Education physique et sportive

3 heures

Education socioculturelle

2 heures

Technologies de l'informatique

et du multimédia

1 heure

Biologie-écologie

1,50 heure

Physique-chimie

1,50 heure

Accompagnement personnalisé

2 heures

Enseignements pratiques interdisciplinaires

7 heures (1)

Total (2)

29 heures (3)

(1) Dont pluridisciplinarité 3,50 heures ; trois thématiques interdisciplinaires au choix parmi la liste proposée :

- l'animal ;

- les végétaux cultivés ;

- l'aménagement et la valorisation de l'espace ;

- les matériaux ;

- l'énergie ;

- l'accueil-vente ;

- les activités de loisirs ;

- le cadre de vie et les activités de restauration ;

- la transformation des produits agricoles ;

- l'éducation à la responsabilité et à l'autonomie ;

- les langues et cultures étrangères ou régionales ;

- la transition agro-écologique et le développement durable.

(2) Ce volume horaire inclut 10 heures annuelles de vie de classe .

Stages en entreprise et périodes thématiques obligatoires (quatre semaines prises sur la scolarité) :

- une à deux semaines de stage en entreprise ou organisme.

Trois périodes, d'une durée équivalant à une semaine dédiée aux thématiques suivantes :

- accueil des élèves ;

- mise en œuvre et valorisation des projets ;

- éducation à la santé et à la sexualité.

(3) A ces enseignements obligatoires peut s'ajouter un enseignement de complément au choix de 2 heures :

- langue vivante étrangère 2 ;

- ou langues et cultures régionales ;

- ou langue des signes française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 11 mars 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027250249

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