Article 1
Le taux de la contribution pour frais de contrôle mentionné au 1° du III de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier est fixé à 0,66 ‰.
Le taux de la contribution pour frais de contrôle mentionné au 1° du III de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier est fixé à 0,66 ‰.
Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Le directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.