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Décret n°2013-292 du 5 avril 2013 Chapitre II : Conditions d'exercice du droit syndical dans les groupements d'intérêt public

Article 20–Article 24共 5 條

Article 20

Les dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 susvisé sont applicables aux groupements d'intérêt public, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article 21

Sont considérées comme représentatives au sens de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 précité les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration du groupement d'intérêt public concerné.

Article 22

Les conditions d'utilisation par les organisations syndicales, au sein du groupement, des technologies de l'information et de la communication sont fixées par une décision du directeur du groupement, après avis du comité social d'administration, de manière à garantir la confidentialité, le libre choix et la non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée.

Article 23

Les organisations syndicales représentées au sein du comité social d'administration du groupement sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information dans les conditions prévues au I de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 précité. Pendant une période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation, chacun des membres du personnel peut assister à une réunion d'information spéciale, dont la durée ne peut excéder une heure par agent. Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale candidate à l'élection considérée.

Article 24

Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé, au sein de chaque groupement d'intérêt public, après nomination des membres du comité social d'administration, puis à l'issue de chaque renouvellement. Son montant global est calculé par application du barème défini au II de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 précité, appliqué aux effectifs des agents inscrits sur la liste électorale pour l'élection au comité social d'administration du groupement concerné. Le contingent de crédit de temps syndical ainsi défini est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante : 1° La moitié du contingent est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité social d'administration du groupement en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ; 2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité social d'administration, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues. Les modalités de mise en œuvre de cet article sont régies par les dispositions prévues au IV de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 précité.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.