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Décret n°2013-292 du 5 avril 2013 TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 32–Article 34共 3 條

Article 32

Les garanties collectives dont bénéficient certains agents publics à la date de publication du présent décret peuvent être maintenues au plus tard jusqu'au 16 mai 2015, même si les garanties en cause sont déterminées par voie de contrats à adhésion obligatoire, à condition que le choix de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou d'entreprises d'assurance respecte l'obligation de mise en concurrence.

Article 33

I. ― Le groupement d'intérêt public transmet sans délai à l'administration la décision de son assemblée générale ou à défaut son conseil d'administration prise en application du premier alinéa du I de l'article 110 de la loi du 17 mai 2011 susvisée. II. ― Lorsque la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public est, en application de l'article 1er du décret du 26 janvier 2012 susvisé, soumise à l'approbation de l'Etat antérieurement à la publication du présent décret puis approuvée ultérieurement à cette publication, la modification de cette convention prise pour l'application du II de l'article 110 de la loi du 17 mai 2011 susvisée est, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 26 janvier 2012 susvisé, réputée approuvée à compter de la transmission à l'administration, dans le délai de trois mois suivant l'approbation de la convention constitutive, de la décision de l'assemblée générale ou à défaut du conseil d'administration de ce groupement procédant à cette modification.

Article 34

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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