Article 1
La valeur du coefficient de transition mentionnée au IV de l'article 2 du décret du 30 décembre 2008 susvisé est fixée à 1,03.
La valeur du coefficient de transition mentionnée au IV de l'article 2 du décret du 30 décembre 2008 susvisé est fixée à 1,03.
Le directeur général de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.