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Arrêté du 8 avril 2013 Chapitre Ier : Organisation de la formation en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales

Article 1–Article 3共 3 條

Article 1

Le diplôme de formation générale en sciences médicales sanctionne le premier cycle ; il comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens correspondant au niveau licence. Le diplôme de formation approfondie en sciences médicales, défini au présent arrêté, sanctionne le deuxième cycle ; il comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 120 crédits européens correspondant au niveau master.

Article 2

Les études sont organisées par les universités habilitées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, à délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine. La formation dispensée est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements. Elle est organisée, dans le respect des dispositions de l'article 24 de la directive 2005/36/CE susvisée qui définit la formation médicale de base.

Article 3

Les étudiants prennent une inscription au début de chaque année universitaire.

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