Les stages organisés dans le cadre des dispositions de l'article 9 du présent arrêté et, le cas échéant, le stage de pratique professionnelle lorsqu'il est organisé à titre exceptionnel dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un hôpital des armées font l'objet d'une convention signée entre le centre hospitalier universitaire, la structure d'accueil et l'université dans laquelle l'étudiant est inscrit.
Des conventions précisent notamment les modalités d'organisation et de déroulement des stages.
Le ou les contrats pédagogiques correspondant aux stages organisés dans cette structure sont annexés à la convention.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la défense propose des modèles de convention.
Lorsque la formation en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est dispensée au sein d'une unité de formation et de recherche mixte, les compétences attribuées par le présent arrêté au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques sont exercées par le responsable de la formation pharmaceutique.
Des dispositifs d'évaluation par les étudiants de la formation conduisant au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie sont mis en place dans chaque établissement accrédité à dispenser cette formation.
Ces dispositifs contribuent à faire évoluer le contenu de la formation ainsi que les méthodes d'enseignement afin de favoriser l'appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et d'améliorer la qualité de la formation.
Les résultats des évaluations font l'objet d'un échange entre les étudiants et l'équipe pédagogique.
La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, le directeur général de l'offre de soins et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.