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Texte réglementaire

Arrêté du 3 avril 2013

Numéro
Date du texte
3 avril 2013
Articles
6
Article 1

Le programme d'enseignement d'éducation physique et sportive des sections préparant au brevet des métiers d'art est le programme des classes de première et de terminale fixé par l'annexe de l'arrêté du 3 avril 2019 fixant le programme d'enseignement d'éducation physique et sportive des classes préparant au certificat d'aptitude professionnelle et des classes préparant au baccalauréat professionnel.

Article 2

La définition de l'épreuve d'éducation physique et sportive applicable dans les sections préparant au brevet des métiers d'art est fixée conformément à l'annexe X de l'arrêté du 17 juin 2020 fixant les unités générales du baccalauréat professionnel et définissant les modalités d'évaluation des épreuves ou sous-épreuves d'enseignement général à partir de la session d'examen 2022, commençant au 1er janvier 2022.

Article 2-1

Les candidats inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau, de sportifs “Espoirs”, de sportifs des collectifs nationaux ou de juges, arbitres et entraîneurs de haut niveau, arrêtées par le ministre chargé des sports, les sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entraînement reconnues dans le projet de performance fédéral validé par le ministère chargé des sports pour chaque fédération, ainsi que les candidats des centres de formation des clubs professionnels et les sportifs disposant d'un contrat de travail, peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation.

Ces candidats sont évalués sur trois activités physiques, sportives et artistiques relevant de trois champs d'apprentissage différents dont l'une d'elles est constituée de leur spécialité sportive. Pour cette spécialité sportive, la note de 20 sur 20 leur est automatiquement attribuée.

Si les conditions d'aménagement de scolarisation ne permettent pas de se présenter aux épreuves prévues en contrôle en cours de formation, ces candidats sont évalués sous forme ponctuelle, sous réserve des dispositions de l'article D. 337-133 du code de l'éducation.

Tous les candidats inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau, de sportifs “Espoirs”, de sportifs des collectifs nationaux ou de juges, arbitres et entraîneurs de haut niveau, arrêtées par le ministre chargé des sports, les sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entraînement reconnues dans le projet de performance fédéral validé par le ministère chargé des sports pour chaque fédération, ainsi que les candidats des centres de formation des clubs professionnels et les sportifs disposant d'un contrat de travail, qui présentent l'épreuve sous la forme ponctuelle sont évalués sur deux activités. Pour leur spécialité sportive, la note de 20 sur 20 est automatiquement attribuée.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté relatives au programme d'éducation physique et sportive entrent en application à la rentrée scolaire 2013-2014 pour la première année et à la rentrée scolaire 2014-2015 pour la seconde année.

Article 4

Les dispositions relatives à la définition des épreuves du présent arrêté sont applicables à compter de la session d'examen 2015.

Article 5

Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 avril 2013 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000027364919

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