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Arrêté du 3 avril 2013

命令・公布 2013-04-03・全 11 條

Article 1

Le programme d'enseignement de langues vivantes étrangères des classes préparant au brevet des métiers d'art est le programme fixé par l'annexe de l'arrêté du 3 avril 2019 susvisé.

Article 2

La liste des langues proposées à l'épreuve de langue vivante obligatoire dans toutes les spécialités de brevet des métiers d'art est celle proposée pour la langue vivante A à l'article 7 de l'arrêté du 17 juin 2020 susvisé.

Article 3

Les candidats scolaires des établissements publics ou privés sous contrat, les apprentis des centres de formation en apprentissage ou des sections d'apprentissage habilités ainsi que les candidats de la formation professionnelle continue en établissements publics sont évalués par contrôle en cours de formation. Les autres candidats passent l'épreuve sous forme ponctuelle.

Article 4

Pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article 3, la liste des langues est limitée aux langues effectivement enseignées au sein des établissements concernés. Pour les autres candidats, le choix de la langue est limité par la possibilité d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Article 5

Pour toutes les langues prévues à l'article 2, les compétences à évaluer dans toutes les spécialités du diplôme national du brevet des métiers d'art sont définies en annexe V à l'arrêté du 17 juin 2020 précité à partir de la session d'examen 2022, commençant au 1er janvier 2022.

Article 6

La liste des langues proposées à l'épreuve facultative de langue vivante dans toutes les spécialités de brevet des métiers d'art est celle prévue à l'article 9 de l'arrêté du 17 juin 2020 précité. Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Article 7

Les candidats ne peuvent pas choisir, pour l'épreuve facultative, la langue retenue pour l'épreuve obligatoire.

Article 8

Les modalités d'évaluation des acquis et compétences en langues vivantes des candidats au brevet des métiers d'art pour l'épreuve de langue obligatoire figurent en annexe V et pour l'épreuve facultative en annexe XI de l'arrêté du 17 juin 2020 précité à partir de la session d'examen 2022, commençant au 1er janvier 2022. Le document support de l'évaluation et de la notation fait l'objet d'une publication par note de service.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté entrent en application à la rentrée scolaire 2013-2014 pour la première année et à la rentrée scolaire 2014-2015 pour la seconde année.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté relatives à la définition des épreuves entrent en vigueur à compter de la session de l'examen 2015.

Article 11

Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.