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Arrêté du 2 mai 2013 Chapitre V : Retrait d'agrément et radiation des établissements de monnaie électronique

Article 26–Article 33共 8 條

Section 1 : Publication des décisions de retrait d'agrément ou de radiation d'établissements de monnaie électronique

Article 26

Les retraits d'agrément prononcés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 526-14 et L. 526-15 du code monétaire et financier sont publiés mensuellement, le cas échéant, avec mention de leur date de prise d'effet au registre officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 27

Les radiations prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 526-18 du code monétaire et financier sont publiées mensuellement au registre officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 28

Les établissements dont le retrait d'agrément ou la liquidation est en cours sont mentionnés en annexe de la liste des établissements de monnaie électronique dressée en application de l'article L. 612-21 du code monétaire et financier et publiée au registre officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Section 2 : Restitution des fonds aux détenteurs de monnaie électronique

Article 29

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 526-16 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder quinze mois et au cours de laquelle doit intervenir, avant une date fixée par l'Autorité, la restitution des fonds collectés en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a notifié l'ouverture d'une procédure disciplinaire, elle suspend l'examen de la demande de retrait d'agrément jusqu'à la décision de clôture de la procédure qu'elle a engagée.

Article 30

Tout établissement dont le retrait d'agrément a été prononcé avise immédiatement de cette décision, par des moyens adaptés à la nature de sa clientèle, toute personne titulaire dans ses livres de fonds collectés en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique au sens de l'article L. 526-5 du code monétaire et financier, en précisant la date avant laquelle la restitution des fonds doit intervenir en application de l'article 29. L'établissement assujetti met en ligne sur son site internet la décision de retrait d'agrément en précisant la date mentionnée à l'alinéa précédent.

Section 3 : Transferts des fonds auprès d'un établissement de crédit, d'un autre établissement de monnaie électronique ou de la Caisse des dépôts et consignations

Article 31

L'établissement assujetti informe sa clientèle des modalités de transfert, auprès d'un établissement de crédit ou d'un autre établissement de monnaie électronique en cas de reprise de l'émission et de la gestion de monnaie électronique exercées par l'établissement assujetti, des fonds collectés en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique. Ce transfert est effectué sans frais pour le détenteur de monnaie électronique.

Article 32

Les fonds encore en la possession de l'établissement assujetti à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application de l'article 29, sont transférés à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert des fonds collectés est effectué sans frais pour le détenteur de monnaie électronique. Les titulaires des fonds sont avisés de ce transfert par l'établissement assujetti. En cas d'impossibilité d'aviser tous les titulaires, l'établissement assujetti met l'information en ligne sur son site internet.

Section 4 : Retrait d'agrément et radiation des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement

Article 33

Tout établissement dont l'agrément est en cours de retrait ne peut effectuer que les opérations de gestion de monnaie électronique et les services de paiement, strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une personne morale qui aura obtenu un agrément en qualité d'établissement de paiement en lieu et place de celui dont elle disposait en qualité d'établissement de monnaie électronique pourra effectuer les services de paiement que son agrément en cours de retrait lui permettait de fournir et qui sont compatibles avec son nouvel agrément ainsi que les services connexes à ceux-ci, dans le respect de la réglementation applicable à la fourniture de ces services.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.