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Arrêté du 3 mai 2013 Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 27–Article 38共 14 條

Gestion du maintien de la navigabilité

Article 27

Les organismes de gestion du maintien de la navigabilité qui réalisent des prestations dans l'environnement de navigabilité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont jusqu'au 31 décembre 2015 ou au plus tard au terme des contrats qui les lient à l'Etat et notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions relatives au maintien de la navigabilité.

Entretien

Article 28

Les organismes d'entretien qui réalisent des prestations dans l'environnement de navigabilité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont jusqu'au 31 décembre 2017 ou au plus tard au terme des contrats qui les lient à l'Etat et notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions relatives au maintien de la navigabilité.

Article 29

Jusqu'à l'obtention de leur agrément, les organismes d'entretien peuvent délivrer des documents reconnus équivalents aux certificats de remise en service, à condition que le personnel délivrant ces autorisations réponde aux conditions fixées par l'article 34. Les listes du personnel habilité par un organisme d'entretien pour signer des certificats de remise en service, ou des documents reconnus équivalents, mentionnant leur domaine de responsabilité, sont tenues à la disposition de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat.

Production

Article 30

Les organismes de production qui réalisent des prestations dans l'environnement de navigabilité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont jusqu'au 31 décembre 2016 ou au plus tard au terme des contrats qui les lient à l'Etat et notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions relatives au maintien de la navigabilité. Pour établir la conformité de son organisation aux exigences définies par l'autorité technique, il sera tenu compte de la capacité de l'organisme à exercer des activités de production d'éléments d'aéronefs pour lesquelles il disposait, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, des données de conception tenues à jour et des moyens industriels adaptés.

Article 31

Jusqu'à l'obtention de leur agrément, les organismes de production peuvent délivrer des documents d'acceptation ou des documents reconnus équivalents par l'autorité technique.

Acceptation des éléments d'aéronefs, 
 pièces standards et matières

Article 32

Tout organisme d'entretien peut délivrer ou mettre en service jusqu'à épuisement des stocks de l'Etat, constitués au plus tard au terme des contrats notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, un élément d'aéronef approvisionné sans document d'acceptation, sous réserve de disposer d'un document équivalent attestant de sa navigabilité, reconnu par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat. Ce document peut être établi selon une procédure de l'organisme d'entretien, acceptée par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat. Tout organisme d'entretien peut délivrer ou mettre en service, sans document d'acceptation et jusqu'à épuisement des stocks de l'Etat, une pièce standard ou une matière approvisionnée au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017, sous réserve que ce matériel soit identifié : ― par un numéro de nomenclature du Système de codification de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) mis en œuvre conformément à l'arrêté du 7 août 1970 susvisé ; ou ― selon une procédure de l'organisme d'entretien, acceptée par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat.

Article 32-1

Par dérogation aux articles 2 et 6 et sans préjudice du 3° de l'article 19, une déclaration de conformité accompagnant un élément d'aéronef émise par un organisme non agréé et non postulant sur le périmètre concerné vaut document d'acceptation lorsqu'elle est établie dans les conditions suivantes : 1° Pour un élément d'aéronef neuf, cette déclaration, émise au plus tard au 31 décembre 2027, est signée de l'organisme de production de cet élément, d'un élément d'aéronef l'intégrant ou de l'aéronef ; 2° Pour un élément d'aéronef entretenu, cette déclaration, émise au plus tard au 31 décembre 2024, est signée de l'organisme ayant réalisé l'entretien ou à qui ce dernier a été confié.

Article 32-2

A défaut de signature d'une déclaration de conformité par l'organisme compétent au titre du 1° ou du 2° de l'article 32-1 dans les délais fixés, l'organisme d'entretien qui reçoit l'élément d'aéronef en cause peut établir un document permettant de statuer sur son état de navigabilité selon une procédure reconnue : 1° Par l'autorité technique, lorsqu'il s'agit d'un élément d'aéronef neuf ; 2° Par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat, lorsqu'il s'agit d'un élément d'aéronef entretenu.

Licences de maintenance d'aéronefs d'Etat

Article 33

Jusqu'au 31 décembre 2021, toute personne proposée pour une licence de maintenance d'aéronefs d'Etat par une autorité d'emploi peut se voir délivrer une licence de maintenance d'aéronefs d'Etat par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat en prenant en considération, selon des modalités définies par les autorités d'emploi, les formations initiale et continue suivies ainsi que l'expérience professionnelle acquise.

Article 34

Jusqu'à l'obtention de leur licence ou jusqu'à l'agrément de l'organisme employeur, les personnels chargés de la maintenance reconnus compétents par une autorité d'emploi, conformément aux cursus de formation et principes de qualification professionnelle en vigueur avant la parution du présent arrêté, sont réputés détenir une licence de maintenance.

Organismes de formation

Article 35

Les organismes de formation qui réalisent des prestations dans l'environnement de navigabilité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont jusqu'au 31 décembre 2015 pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions relatives au maintien de la navigabilité.

Contrôle du maintien de la navigabilité

Article 36

Les organismes de gestion du maintien de la navigabilité ont jusqu'au 31 décembre 2016 pour mettre en conformité les programmes d'entretien approuvés par les autorités d'emploi à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté avec les plans recommandés d'entretien aéronef approuvés par l'autorité technique et pour les soumettre à l'approbation de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat.

Article 37

Les actions correctives, acceptées par les autorités d'emploi pour les constatations établies avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont reconnues par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat.

Enregistrements et archivage

Article 38

Les enregistrements et archivages réalisés conformément aux procédures définies par ces organismes avant l'obtention de leur agrément sont admis par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.