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Texte réglementaire

Décret n°2011-110 du 27 janvier 2011

Numéro
2011-110
Date du texte
27 janvier 2011
Articles
9
Article 1

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités :

1° De permettre aux services de police d'assurer la clarté et l'homogénéité de la rédaction des procédures judiciaires et administratives qu'ils ont compétence pour mettre en œuvre en vertu des lois et règlements ;

2° D'en réaliser l'archivage ;

3° De permettre la collecte des informations issues de ces procédures, en vue de leur diffusion et de leur exploitation ;

4° De permettre, en vue de leur alimentation, la mise en relation avec des traitements de données relatives aux procédures judiciaires.

Ce traitement, dénommé LRPPN (logiciel de rédaction des procédures de la police nationale), peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies au présent article.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont définies en annexe au présent décret.

Article 3

Ces données et informations sont conservées cinq ans à compter de la date de la transmission de la procédure à l'autorité judiciaire ou administrative compétente, afin notamment de permettre le suivi de la procédure.

Article 4

I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations mentionnées à l'article 2 :

- les agents affectés au sein d'un service de la police nationale mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er, individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique ;

- les militaires de la gendarmerie nationale en fonctions dans un service de police mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service intéressé.

II. - Les magistrats peuvent être destinataires de ces données et informations, à raison de leurs attributions.

III. - Peuvent être destinataires des données et informations mentionnées au II de l'annexe au présent décret les autres agents chargés d'une procédure de police administrative ou judiciaire.

Article 5

Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées dans le traitement pendant une durée de cinq ans.

Article 6

Conformément aux dispositions des articles 41 et 42 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Les victimes dans le cadre d'une procédure judiciaire et les personnes faisant l'objet d'une procédure administrative sont informées que les données recueillies à cette occasion peuvent donner lieu à un enregistrement dans le traitement prévu par le présent décret.

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

Le présent décret est applicable dans tout le territoire de la République, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1454 du 9 octobre 2017.

Article 8

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-9

I. - DONNÉES ET INFORMATIONS ISSUES DES PROCÉDURES JUDICIAIRES

Peuvent être enregistrées les catégories de données à caractère personnel suivantes :

1° En ce qui concerne les personnes physiques mises en cause :

- identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms) ;

- surnom, alias ;

- date et lieu de naissance ;

- filiation ;

- situation familiale ;

- identité (nom et prénom) du ou de la conjointe ou ex-conjointe, date de mariage ou de divorce, nombre d'enfants, à charge ou non, âge, droit de garde ;

- nationalité ;

- études effectuées ou niveau d'études atteint ;

- diplôme obtenu ;

- permis (nature, catégorie, numéro, date et autorité de délivrance) ;

- arme (type, numéro, date et autorité de délivrance, marque, calibre) ;

- situation militaire ;

- décorations, distinctions, pensions ;

- adresse ;

- adresses de messagerie ;

- numéros de téléphone ;

- l'accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale, dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du code de procédure pénale ;

- date et heure du début de la garde à vue ;

- date et heure des prolongations (avec ou sans présentation préalable au magistrat) de la garde à vue ;

- date et heure de la fin de la garde à vue ;

- nature de l'occupation du domicile (locataire, propriétaire ou à titre gratuit) ;

- nom et adresse du propriétaire, montant du loyer ou du crédit ;

- profession ;

- employeur ;

- état de la personne ;

- signalement, comportement et, le cas échéant, mode opératoire ;

- mobile apparent ;

- photographie comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face) ;

- autres photographies ;

2° En ce qui concerne les victimes, personnes physiques :

- identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms) ;

- date et lieu de naissance ;

- situation familiale ;

- nationalité ;

- adresse ;

- adresses de messagerie ;

- numéros de téléphone ;

- l'accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale, dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du code de procédure pénale ;

- profession ;

- état de la personne ;

3° En ce qui concerne les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition :

- adresses de messagerie ;

- numéros de téléphone ;

- photographie comportant les caractéristiques techniques permettant le recours à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face des personnes disparues et corps non identifiés) ;

- photographies (personnes disparues et corps non identifiés) ;

4° En ce qui concerne les témoins et plaignants, lorsqu'ils ne relèvent pas du 2° :

- identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms) ;

- date et lieu de naissance ;

- situation familiale ;

- nationalité ;

- profession ;

- adresse ;

- adresses de messagerie ;

- numéros de téléphone ;

- l'accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale, dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du code de procédure pénale ;

Sont également enregistrées les informations suivantes :

a) En ce qui concerne les personnes morales mises en cause ou victimes :

- raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;

- forme juridique ;

- numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

- lieu du siège social ;

- numéros SIREN, SIRET ;

- secteur d'activité ;

- adresse ;

b) Les faits objet de l'enquête, les lieux, la date de l'infraction, ainsi que les informations relatives aux objets, y compris celles qui sont indirectement nominatives.

II. - DONNÉES ET INFORMATIONS ISSUES DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Peuvent être enregistrées les catégories de données à caractère personnel suivantes :

1° En ce qui concerne les personnes physiques faisant l'objet d'une enquête administrative :

- identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms) ;

- surnom, alias ;

- date et lieu de naissance ;

- filiation ;

- situation familiale ;

- identité (nom et prénom) du conjoint ou ex-conjoint, date de mariage ou de divorce, nombre d'enfants, à charge ou non, âge, droit de garde ;

- nationalité ;

- études effectuées ou niveau d'études atteint ;

- diplôme obtenu ;

- permis (nature, catégorie, numéro, date et autorité de délivrance) ;

- arme (type, numéro, date et autorité de délivrance, marque, calibre) ;

- situation militaire ;

- décorations, distinctions, pensions ;

- adresse ;

- adresses de messagerie ;

- numéros de téléphone ;

- nature de l'occupation du domicile (locataire, propriétaire ou à titre gratuit) ;

- nom et adresse du propriétaire, montant du loyer ou du crédit ;

- profession ;

- employeur ;

- comportement ;

2° En ce qui concerne les personnes physiques citées dans une enquête administrative :

- identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms) ;

- date et lieu de naissance ;

- situation familiale ;

- nationalité ;

- profession ;

- adresse ;

- adresses de messagerie ;

- numéros de téléphone.

Sont également enregistrées les informations suivantes, relatives aux personnes morales faisant l'objet d'une enquête administrative ou citées dans une enquête administrative :

- raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;

- forme juridique ;

- numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

- lieu du siège social ;

- numéros SIREN, SIRET ;

- secteur d'activité ;

- adresse.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2011-110 du 27 janvier 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028343325

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