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Texte réglementaire

Décret n°2014-215 du 21 février 2014

Numéro
2014-215
Date du texte
21 février 2014
Articles
23
Article 1

Le département du Morbihan comprend vingt et un cantons :

― canton n° 1 (Auray) ;

― canton n° 2 (Gourin) ;

― canton n° 3 (Grand-Champ) ;

― canton n° 4 (Guer) ;

― canton n° 5 (Guidel) ;

― canton n° 6 (Hennebont) ;

― canton n° 7 (Lanester) ;

― canton n° 8 (Lorient-1) ;

― canton n° 9 (Lorient-2) ;

― canton n° 10 (Moréac) ;

― canton n° 11 (Muzillac) ;

― canton n° 12 (Ploemeur) ;

― canton n° 13 (Ploërmel) ;

― canton n° 14 (Pluvigner) ;

― canton n° 15 (Pontivy) ;

― canton n° 16 (Questembert) ;

― canton n° 17 (Quiberon) ;

― canton n° 18 (Séné) ;

― canton n° 19 (Vannes-1) ;

― canton n° 20 (Vannes-2) ;

― canton n° 21 (Vannes-3).

Article 2

Le canton n° 1 (Auray) comprend les communes suivantes : Auray, Crach, Locmariaquer, Plumergat, Pluneret, Saint-Philibert, Sainte-Anne-d'Auray.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune d'Auray.

Article 3

Le canton n° 2 (Gourin) comprend les communes suivantes : Berné, Cléguérec, Le Croisty, Le Faouët, Gourin, Guémené-sur-Scorff, Guiscriff, Kergrist, Kernascléden, Langoëlan, Langonnet, Lanvénégen, Lignol, Locmalo, Malguénac, Meslan, Neulliac, Persquen, Ploërdut, Plouray, Priziac, Roudouallec, Le Saint, Saint-Aignan, Saint-Caradec-Trégomel, Saint-Tugdual, Sainte-Brigitte, Séglien, Silfiac.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Gourin.

Article 4

Le canton n° 3 (Grand-Champ) comprend les communes suivantes : Brandivy, Bréhan, La Chapelle-Neuve, Colpo, Crédin, Évellys, Grand-Champ, Locmaria-Grand-Champ, Locminé, Locqueltas, Moustoir-Ac, Plaudren, Pleugriffet, Plumelin, Radenac, Réguiny, Rohan.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Grand-Champ.

Article 5

Le canton n° 4 (Guer) comprend les communes suivantes : Allaire, Augan, Béganne, Beignon, Carentoir, Cournon, Les Fougerêts, La Gacilly, Guer, Monteneuf, Peillac, Porcaro, Réminiac, Rieux, Saint-Gorgon, Saint-Jacut-les-Pins, Saint-Jean-la-Poterie, Saint-Malo-de-Beignon, Saint-Martin-sur-Oust, Saint-Perreux, Saint-Vincent-sur-Oust, Théhillac, Tréal.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Guer.

Article 6

Le canton n° 5 (Guidel) comprend les communes suivantes : Bubry, Calan, Cléguer, Gestel, Guidel, Inguiniel, Inzinzac-Lochrist, Lanvaudan, Plouay, Pont-Scorff, Quistinic.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Guidel.

Article 7

Le canton n° 6 (Hennebont) comprend les communes suivantes : Hennebont, Kervignac, Languidic, Locmiquélic, Port-Louis, Riantec.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune d'Hennebont.

Article 8

Le canton n° 7 (Lanester) comprend les communes de Caudan et de Lanester.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Lanester.

Article 9

Le canton n° 8 (Lorient-1) comprend la partie de la commune de Lorient située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Ploemeur, rue de Lanveur, rue de Kerjulaude, rue de Merville, avenue Jean-Jaurès, avenue Anatole-France, avenue du Faouedic, boulevard du Général-Leclerc, boulevard Emmanuel-Svob, boulevard d'Oradour-sur-Glane, ligne de chemin de fer, rue Etienne-Guillamet, ligne droite perpendiculaire à la rue Louis-Guiguen, au niveau de l'extrémité de la rue Henri-Sellier, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Lanester.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Lorient.

Article 10

Le canton n° 9 (Lorient-2) comprend :

1° La commune de Groix ;

2° La partie de la commune de Lorient non incluse dans le canton de Lorient-1.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Lorient.

Article 11

Le canton n° 10 (Moréac) comprend les communes suivantes : Bignan, Billio, Bohal, Buléon, Caro, Guéhenno, Lizio, Malestroit, Missiriac, Moréac, Pleucadeuc, Plumelec, Ruffiac, Saint-Abraham, Saint-Allouestre, Saint-Congard, Saint-Guyomard, Saint-Jean-Brévelay, Saint-Laurent-sur-Oust, Saint-Marcel, Saint-Nicolas-du-Tertre, Sérent, Val d'Oust.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Moréac.

Article 12

Le canton n° 11 (Muzillac) comprend les communes suivantes : Ambon, Arzal, Billiers, Camoël, Damgan, Férel, Le Guerno, Marzan, Muzillac, Nivillac, Noyal-Muzillac, Péaule, Pénestin, La Roche-Bernard, Saint-Dolay.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Muzillac.

Article 13

Le canton n° 12 (Ploemeur) comprend les communes suivantes : Larmor-Plage, Ploemeur, Quéven.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Ploemeur.

Article 14

Le canton n° 13 (Ploërmel) comprend les communes suivantes : Brignac, Campénéac, Concoret, La Croix-Helléan, Cruguel, Evriguet, Forges-de-Lanouée, Gourhel, La Grée-Saint-Laurent, Guégon, Guillac, Guilliers, Helléan, Josselin, Lantillac, Loyat, Mauron, Ménéac, Mohon, Montertelot, Néant-sur-Yvel, Ploërmel, Saint-Brieuc-de-Mauron, Saint-Léry, Saint-Malo-des-Trois-Fontaines, Saint-Servant, Taupont, Tréhorenteuc, La Trinité-Porhoët.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Ploërmel.

Article 15

Le canton n° 14 (Pluvigner) comprend les communes suivantes : Brandérion, Brech, Camors, Gâvres, Landaul, Landévant, Merlevenez, Nostang, Plouhinec, Pluvigner, Sainte-Hélène.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Pluvigner.

Article 16

Le canton n° 15 (Pontivy) comprend les communes suivantes : Baud, Croixanvec, Gueltas, Guénin, Guern, Kerfourn, Melrand, Noyal-Pontivy, Pluméliau-Bieuzy, Pontivy, Saint-Barthélemy, Saint-Gérand, Saint-Gonnery, Saint-Thuriau, Le Sourn.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Pontivy.

Article 17

Le canton n° 16 (Questembert) comprend les communes suivantes : Berric, Caden, Le Cours, Elven, Larré, Lauzach, Limerzel, Malansac, Molac, Pluherlin, Questembert, Rochefort-en-Terre, Saint-Gravé, Sulniac, Trédion, La Vraie-Croix.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Questembert.

Article 18

Le canton n° 17 (Quiberon) comprend les communes suivantes : Bangor, Belz, Carnac, Erdeven, Etel, Hœdic, Ile-d'Houat, Locmaria, Locoal-Mendon, Le Palais, Ploemel, Plouharnel, Quiberon, Saint-Pierre-Quiberon, Sauzon, La Trinité-sur-Mer.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Quiberon.

Article 19

Le canton n° 18 (Séné) comprend les communes suivantes : Arzon, Le Hézo, Saint-Armel, Saint-Gildas-de-Rhuys, Sarzeau, Séné, Surzur, Theix-Noyalo, Le Tour-du-Parc, La Trinité-Surzur.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Séné.

Article 20

Le canton n° 19 (Vannes-1) comprend la partie centrale de la commune de Vannes située :

1° A l'est d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune d'Arradon, boulevard des Iles (route départementale 101), rue Jérôme-d'Arradon, rue Pasteur, rue Jeanne-d'Arc, rue Joseph-Sauveur, rue Albert-Ier, rue Victor-Basch, rue Henri-Dunant (résidences Henri-Dunant et François-Fromentin exclues), rue du Lieutenant-François-Fromentin, rue Hélène-Boucher, rue Louis-Martin-Chauffier (résidence Gwened-II exclue), rue Winston-Churchill, rue Gillot-de-Kerarden, rue Guillaume-Le Bartz, rue Michel-de-Montaigne, rue Winston-Churchill, chemin des Salines, jusqu'à la pointe des Emigrés ;

2° A l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Saint-Avé, ligne de chemin de fer, avenue Favrel-et-Lincy, rue des Quatre-Frères-Creach, rue des deux-Frères-Joubaud, allée Aimé-Césaire, rue Anatole-Le-Braz, rue Ernest-Renan (limite caserne/zone d'habitat), avenue de Verdun, rue de Saint-Gildas (limite caserne/zone d'habitat), avenue Edouard-Herriot, boulevard de la Paix, place du Maréchal-Lyautey, rue du Lieutenant-Colonel-Maury, rue Francis-Decker, rue Jehan-de-Bazvalan, rue Jean-Martin, rue Alfred-Roth, rue des Ursulines, rue Monseigneur-Tréhiou, rue Jean-Jaurès (route départementale 199), avenue Raymond-Marcellin, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Séné.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Vannes.

Article 21

Le canton n° 20 (Vannes-2) comprend :

1° Les communes suivantes : Arradon, Baden, Bono, Ile-aux-Moines, Ile-d'Arz, Larmor-Baden, Plescop, Ploeren, Plougoumelen ;

2° La partie de la commune de Vannes située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune d'Arradon, boulevard des Iles (route départementale 101), rue Jérôme-d'Arradon, rue Pasteur, rue Jeanne-d'Arc, rue Joseph-Sauveur, rue Albert-Ier, rue Victor-Basch, rue Henri-Dunant (résidences Henri-Dunant et François-Fromentin incluses), rue du Lieutenant-François-Fromentin, rue Hélène-Boucher, rue Louis-Martin-Chauffier (résidence Gwened-II incluse), rue Winston-Churchill, rue Gillot-de-Kerarden, rue Guillaume-Le Bartz, rue Michel-de-Montaigne, rue Winston-Churchill, chemin des Salines, jusqu'à la pointe des Emigrés.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Vannes.

Article 22

Le canton n° 21 (Vannes-3) comprend :

1° Les communes suivantes : Meucon, Monterblanc, Saint-Avé, Saint-Nolff, Treffléan ;

2° La partie de la commune de Vannes non incluse dans les cantons de Vannes-1 et de Vannes-2.

Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Vannes.

Article 23

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur au prochain renouvellement général des assemblées départementales suivant la publication du présent décret.

23 articles en vigueur

Citer ce texte

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