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Arrêté du 17 février 2014

命令・公布 2014-02-17・全 4 條

Article 1

A compter du 1er septembre 2014, le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé comme suit : Amiens : quatre chambres. Bastia : deux chambres. Besançon : deux chambres. Bordeaux : cinq chambres. Caen : trois chambres. Cergy-Pontoise : dix chambres. Châlons-en-Champagne : trois chambres. Clermont-Ferrand : deux chambres. Dijon : trois chambres. Grenoble : sept chambres. Lille : six chambres. Limoges : deux chambres. Lyon : huit chambres. Marseille : huit chambres. Melun : dix chambres. Montpellier : six chambres. Montreuil : dix chambres. Nancy : trois chambres. Nantes : sept chambres. Nice : cinq chambres. Nîmes : trois chambres. Orléans : cinq chambres. Pau : trois chambres. Poitiers : trois chambres. Rennes : cinq chambres. Rouen : quatre chambres. Strasbourg : six chambres. Toulon : trois chambres. Toulouse : six chambres. Versailles : huit chambres. Basse-Terre, Saint-Barthélemy et Saint-Martin : deux chambres. Cayenne : une chambre. Fort-de-France et Saint-Pierre-et-Miquelon : une chambre. Nouvelle-Calédonie et Mata-Utu : une chambre. Polynésie française : une chambre. Saint-Denis et Mayotte : deux chambres.

Article 2

Le tribunal administratif de Paris comprend dix-huit chambres regroupées en six sections.

Article 3

Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit : Bordeaux : six chambres. Douai : trois chambres. Lyon : six chambres. Marseille : neuf chambres. Nancy : quatre chambres. Nantes : cinq chambres. Paris : dix chambres. Versailles : sept chambres.

Article 4

Le secrétaire général du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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