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Texte réglementaire

Arrêté du 17 février 2014

Numéro
Date du texte
17 février 2014
Articles
4
Article 1

A compter du 1er septembre 2014, le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé comme suit :

Amiens : quatre chambres.

Bastia : deux chambres.

Besançon : deux chambres.

Bordeaux : cinq chambres.

Caen : trois chambres.

Cergy-Pontoise : dix chambres.

Châlons-en-Champagne : trois chambres.

Clermont-Ferrand : deux chambres.

Dijon : trois chambres.

Grenoble : sept chambres.

Lille : six chambres.

Limoges : deux chambres.

Lyon : huit chambres.

Marseille : huit chambres.

Melun : dix chambres.

Montpellier : six chambres.

Montreuil : dix chambres.

Nancy : trois chambres.

Nantes : sept chambres.

Nice : cinq chambres.

Nîmes : trois chambres.

Orléans : cinq chambres.

Pau : trois chambres.

Poitiers : trois chambres.

Rennes : cinq chambres.

Rouen : quatre chambres.

Strasbourg : six chambres.

Toulon : trois chambres.

Toulouse : six chambres.

Versailles : huit chambres.

Basse-Terre, Saint-Barthélemy et Saint-Martin : deux chambres.

Cayenne : une chambre.

Fort-de-France et Saint-Pierre-et-Miquelon : une chambre.

Nouvelle-Calédonie et Mata-Utu : une chambre.

Polynésie française : une chambre.

Saint-Denis et Mayotte : deux chambres.

Article 2

Le tribunal administratif de Paris comprend dix-huit chambres regroupées en six sections.

Article 3

Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :

Bordeaux : six chambres.

Douai : trois chambres.

Lyon : six chambres.

Marseille : neuf chambres.

Nancy : quatre chambres.

Nantes : cinq chambres.

Paris : dix chambres.

Versailles : sept chambres.

Article 4

Le secrétaire général du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 février 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028667510

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