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Arrêté du 24 février 2014 Section 2 : Conditions de participation des personnels et professionnels à une cellule d'urgence médico-psychologique

Article 3–Article 4共 2 條

Article 3

Les conventions mentionnées à l'article R. 6311-29 du code de la santé publique, dont les éléments constitutifs figurent en annexe du présent arrêté, fixent : 1° L'organisation et le fonctionnement de la cellule d'urgence médico-psychologique ; 2° Les modalités d'information, d'alerte et de mobilisation des personnels et professionnels au sein de la cellule d'urgence médico-psychologique. Ces modalités sont conformes au schéma type d'intervention mentionné à l'article 2 ; 3° Les modalités de mise à disposition et de participation de ces personnels et professionnels ; 4° Les modalités de formation initiale et continue pour chaque personnel et professionnel participant à la cellule d'urgence médico-psychologique. Chaque convention est soumise au directeur général de l'agence régionale de santé pour approbation.

Article 4

Le directeur général de la santé et le directeur général de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.