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Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 Section 7 : Contentieux

Article 23共 1 條

Article 23

Tout électeur de la circonscription électorale ou tout candidat peut contester devant le Conseil d'Etat la régularité des opérations électorales. Le recours doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats quel que soit le lieu de résidence du requérant. Il peut être déposé soit auprès d'une ambassade ou d'un poste consulaire de la circonscription électorale, soit au greffe du Conseil d'Etat. L'article R. 97 du code électoral est applicable.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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