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Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 Sous-section 3 : Remise des votes en mains propres

Article 31–Article 32共 2 條

Article 31

Les électeurs peuvent voter de façon anticipée, par remise en mains propres de leur suffrage à un ambassadeur ou à un chef de poste consulaire de leur circonscription d'élection, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 22 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.

Article 32

Les articles 59 à 67 ci-après sont applicables à la remise des votes en mains propres pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Toutefois : 1° Pour l'application de l'article 60, il y a lieu de lire : « deuxième vendredi », au lieu de « deuxième samedi » ; 2° Pour l'application de l'article 61, les mots : « prévue au troisième alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée » sont supprimés ; 3° Les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 64 sont transmis, par porteur spécial, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale ; 4° Pour l'application des articles 65 et 66, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué au fonctionnaire mentionné à l'article 45 ; 5° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 66, la référence au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l'article 34 de la même loi.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.