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Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 Section 4 : Dépouillement et recensement des votes

Article 33–Article 34共 2 條

Article 33

I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 62 à R. 66, R. 66-2 à R. 68, R. 71, R. 108, R. 109 et R. 177-3 du code électoral sont applicables. II. ― Pour l'application de l'article R. 109 à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué à la commission de recensement.

Article 34

Le premier exemplaire du procès-verbal établi en application de l'article R. 67 du code électoral est transmis sans délai au ministre des affaires étrangères. Le second exemplaire reste déposé à l'ambassade ou au poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale. Le second alinéa de l'article R. 70 lui est applicable.

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