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Texte réglementaire

Arrêté du 12 mars 2014

Numéro
Date du texte
12 mars 2014
Articles
13
Article 1

Il est créé la spécialité « réalisation de produits imprimés et plurimédia » de baccalauréat professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

La spécialité " réalisation de produits imprimés et plurimédia " de baccalauréat professionnel comporte deux options : l'option A productions graphiques et l'option B productions imprimées.

Article 3

Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification et le lexique de cette spécialité de baccalauréat professionnel sont définis respectivement en annexe I a, I b et I c du présent arrêté.

Article 4

Les unités constitutives du diplôme et le règlement d'examen sont fixés respectivement à l'annexe II a et à l'annexe II b du présent arrêté.

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe II c du présent arrêté.

Article 5

Les horaires de formation applicables à la spécialité « réalisation de produits imprimés et plurimédia » de baccalauréat professionnel sont fixés par l'arrêté du 10 février 2009 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel susvisé, grille horaire n° 1.

La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité « réalisation de produits imprimés et plurimédia » de baccalauréat professionnel est de vingt-deux semaines incluant la durée nécessaire à la validation du diplôme intermédiaire. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III du présent arrêté.

Article 6

Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Article 7

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou les unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

La spécialité " réalisation de produits imprimés et plurimédia " de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

Article 8

Les candidats titulaires de l'une des deux options de la spécialité « réalisation de produits imprimés et plurimédia » de baccalauréat professionnel définies par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.

Ces candidats ne passent que les épreuves correspondant aux unités spécifiques de chaque option : U2 et U32.

Article 9

Les candidats ajournés à l'une des deux options de la spécialité « réalisation de produits imprimés et plurimédia » de baccalauréat professionnel définies par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.

Ces candidats peuvent reporter les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou sous-épreuves ; ils présentent, d'une part, les épreuves pour lesquelles ils n'ont pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 et, d'autre part, les épreuves spécifiques de l'option postulée.

Article 10

Les correspondances entre les épreuves des examens organisés conformément aux arrêtés du 16 mai 2003 susvisés portant création de la spécialité " production graphique " et de la spécialité production imprimée de baccalauréat professionnel et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté.

Toute note supérieure ou égale à 10 sur 20 obtenue aux épreuves des examens passés selon les dispositions des arrêtés du 16 mai 2003 susvisés, spécialité " production graphique " ou spécialité " production imprimée " est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 11

La première session d'examen de la spécialité " réalisation de produit imprimés et plurimédia " de baccalauréat professionnel, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2017.

Article 12

La dernière session d'examen des spécialités " production graphique " et " production imprimée " de baccalauréat professionnel organisée conformément aux dispositions des arrêtés du 16 mai 2003 susvisés aura lieu en 2016. A l'issue de cette dernière session, les arrêtés du 16 mai 2003 susvisés sont abrogés.

Article 13

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 mars 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028786119

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