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Texte réglementaire

Décret n°2014-379 du 29 mars 2014

Numéro
2014-379
Date du texte
29 mars 2014
Articles
7
Article 1

Les électeurs sont convoqués le dimanche 25 mai 2014 en vue de procéder à l'élection des représentants au Parlement européen.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain, les électeurs sont convoqués le samedi 24 mai 2014 en vue de procéder au même scrutin.

Article 3

Les déclarations de candidature seront reçues au ministère de l'intérieur à partir du lundi 21 avril 2014, à 9 heures, et jusqu'au vendredi 2 mai 2014, à 18 heures, durant les jours et les heures ouvrables.

Pour la circonscription outre-mer, les déclarations de candidature seront également reçues par le représentant de l'Etat dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions jusqu'au vendredi 2 mai 2014, à 18 heures, heure de Paris, durant les jours et les heures ouvrables.

Article 4

La campagne électorale sera ouverte le lundi 12 mai 2014, à zéro heure, et s'achèvera le samedi 24 mai 2014, à minuit, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, de la Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane et de la Polynésie française, où elle prendra fin le vendredi 23 mai 2014, à minuit.

Article 5

L'élection aura lieu sur les listes électorales, les listes électorales consulaires et les listes électorales complémentaires arrêtées le 28 février 2014, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 11-2, L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40, R. 17 et R. 18 du code électoral, de l'article 9 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée ainsi que des dispositions législatives et réglementaires relatives à la participation des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne à l'élection des représentants au Parlement européen.

Article 6

Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, heure locale. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, le représentant de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon pourra prendre des arrêtés à l'effet d'avancer ou de retarder dans certaines communes ou circonscriptions administratives l'heure d'ouverture ou de fermeture du scrutin. Le ministre des affaires étrangères aura la faculté de faire de même pour certains bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires. En aucun cas, le scrutin ne pourra être clos après 20 heures (heure légale locale). Ces arrêtés devront être publiés et affichés dans chaque commune ou circonscription administrative, ambassade ou poste consulaire cinq jours au moins avant la date du scrutin.

Article 7

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des Français de l'étranger, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2014-379 du 29 mars 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028796211

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