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Texte réglementaire

Arrêté du 19 mars 2014

Numéro
Date du texte
19 mars 2014
Articles
10
Article 1

Il est créé la spécialité « métiers de la sécurité » de baccalauréat professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de cette spécialité de baccalauréat professionnel sont définis en annexe I a et I b du présent arrêté.

Article 3

Les unités constitutives et le règlement d'examen de cette spécialité de baccalauréat professionnel sont fixés respectivement à l'annexe II a et à l'annexe II b du présent arrêté.

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe II c du présent arrêté.

Article 4

Les horaires de formation applicables à la spécialité « métiers de la sécurité » de baccalauréat professionnel sont fixés par l'arrêté du 10 février 2009 susvisé, grille horaire n° 2.

La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité « métiers de la sécurité » de baccalauréat professionnel est de vingt-deux semaines incluant la durée nécessaire à la validation du diplôme intermédiaire. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III du présent arrêté.

Article 5

Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Article 6

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

La spécialité « métiers de la sécurité » de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

Article 7

Toute note supérieure ou égale à 10/20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 9 mai 2006 susvisé est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 9 mai 2006 susvisé et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté.

Article 8

La première session d'examen de la spécialité « métiers de la sécurité » de baccalauréat professionnel, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2017.

Article 9

La dernière session d'examen du baccalauréat professionnel organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 mai 2006 susvisé aura lieu en 2016. A l'issue de cette dernière session, l'arrêté du 9 mai 2006 susvisé est abrogé.

Article 10

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 mars 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028816261

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