Les dispositions du présent décret s'appliquent aux professeurs d'éducation physique et sportive régis par le décret du 4 août 1980 susvisé, aux professeurs agrégés de la discipline d'éducation physique et sportive régis par le décret du 4 juillet 1972 susvisé, aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive régis par le décret du 22 avril 1960 susvisé et aux professeurs d'enseignement général de collège enseignant l'éducation physique et sportive régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé.
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Décret n°2014-460 du 7 mai 2014
Le service hebdomadaire des enseignants d'éducation physique et sportive mentionnés à l'article 1er comprend, sous réserve des dispositions de l'article 4, trois heures consacrées à l'une des activités définies à l'article 3 du présent décret.
Les enseignants d'éducation physique et sportive mentionnés à l'article 1er participent à l'organisation et au développement de l'association sportive de l'établissement dans lequel ils sont affectés et à l'entraînement de ses membres.
Si le volume d'activité de cette association, apprécié par le recteur d'académie, est insuffisant, l'enseignant d'éducation physique et sportive peut participer à l'activité de l'association d'un autre établissement de l'académie.
Les enseignants d'éducation physique et sportive mentionnés à l'article 1er peuvent également participer à l'organisation, à la coordination et au développement du sport scolaire à l'échelle de plusieurs établissements du second degré ou à des actions contribuant, dans le domaine du sport scolaire, à une meilleure prise en charge pédagogique et éducative entre l'école et le collège.
A la demande des intéressés, et sous réserve de l'intérêt du service, les trois heures de service hebdomadaire mentionnées à l'article 2 sont remplacées par des heures d'enseignement. Cette demande est adressée au recteur d'académie au plus tard le 15 février précédant la rentrée scolaire.
Les enseignants d'éducation physique et sportive mentionnés à l'article 1er peuvent participer, sous l'autorité du recteur d'académie et en lien avec l'Union nationale du sport scolaire, à la définition et à la mise en œuvre de la politique de développement du sport scolaire à l'échelle départementale ou académique.
Les dispositions du présent décret s'appliquent, sous réserve des dispositions de l'article 7, à compter de la rentrée scolaire 2014.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n° 73-863 du 7 septembre 1973
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7
Pour l'année 2014, la date limite de la présentation de la demande prévue à l'article 4 du présent décret est fixée au 15 mai 2014.
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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