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Texte réglementaire

Arrêté du 12 mai 2014

Numéro
Date du texte
12 mai 2014
Articles
9
Article 1

Le cycle de formation organisé par le présent arrêté concerne les lauréats des concours réservés pour l'accès au corps des attachés d'administration hospitalière, conformément aux dispositions du décret du 6 février 2013 et à l'arrêté du 28 juin 2013 susvisés.

Article 2

Le cycle de formation défini par le présent arrêté permet aux lauréats d'acquérir et de développer les compétences complémentaires nécessaires à l'exercice des fonctions d'attaché d'administration hospitalière dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en prenant en compte leur formation, leur parcours professionnel et leur expérience antérieure.

Le cycle de formation est organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.

Article 3

Le cycle de formation s'étend sur une durée totale de douze semaines consécutives ou non.

Il comprend :

― d'une part, une formation obligatoire de quatre semaines constituée d'une période d'enseignement théorique dispensée à l'Ecole des hautes études en santé publique et d'une période de stage pratique, chacune d'une durée minimale de deux semaines ;

― d'autre part, d'une formation complémentaire de huit semaines dont le programme peut correspondre soit à des modules théoriques soit à des stages pratiques, soit à une combinaison de modules théoriques et de stages pratiques.

Article 4

Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique définit le contenu du cycle de formation mentionné à l'article 3 du présent arrêté ; il prend en compte le parcours professionnel, l'expérience et les fonctions de chaque lauréat, et consulte le directeur de l'établissement d'affectation du lauréat concerné.

Article 5

L'enseignement théorique est constitué de modules proposés par l'Ecole des hautes études en santé publique.

Article 6

Le stage pratique de deux semaines mentionné au troisième alinéa de l'article 3 du présent arrêté est réalisé dans un établissement différent de celui d'affectation.

Les stages pratiques constituant la formation complémentaire mentionnée au quatrième alinéa de l'article 3 peuvent être organisés dans l'établissement d'affectation : dans ce cas, ils sont réalisés au moins pour partie dans un domaine d'activité différent de celui du lauréat dans l'objectif de compléter ses connaissances relatives au fonctionnement de l'établissement.

Article 7

Pour chaque lauréat, à l'issue du cycle de formation, le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique délivre une attestation de suivi de l'ensemble des formations théoriques et des stages pratiques, pour ces derniers, sur la base des certificats des directeurs d'établissements dans lesquels ces stages ont été réalisés.

Article 8

Dans le cadre de la procédure de titularisation, le directeur de l'établissement d'affectation du lauréat prend en compte l'attestation de suivi du cycle de formation qui est conservée dans le dossier administratif de l'agent.

Article 9

Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 mai 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028932620

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