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Texte réglementaire

Arrêté du 30 avril 2014

Numéro
Date du texte
30 avril 2014
Articles
5
Article 1

Les tarifs mentionnés à l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services d'aide par le travail correspondent à un coût de fonctionnement net à la place déterminé annuellement.

Ils sont opposables, pour l'année considérée, aux établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de ceux ayant conclu un contrat tel que mentionné à l'article L. 313-11 du même code et en cours de validité pour la même année.

Article 2

Les tarifs plafonds mentionnés à l'article 1er du présent arrêté s'établissent comme suit pour l'année 2014 :

1° Le tarif plafond de référence est égal à 12 949 € par place autorisée ;

2° Pour les établissements et services d'aide par le travail qui accueillent des personnes handicapées infirmes moteurs cérébraux dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 16 186 € ;

3° Pour les établissements et services d'aide par le travail qui accueillent un nombre de personnes handicapées atteintes de syndrome autistique dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 15 538 € ;

4° Pour les établissements et services d'aide par le travail qui accueillent des personnes dont le handicap résulte d'un traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 13 596 € ;

5° Pour les établissements et services d'aide par le travail qui accueillent des personnes handicapées ayant une altération d'une ou plusieurs fonctions physiques dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 13 596 € ;

6° Les tarifs plafonds mentionnés à l'article 1er du présent arrêté et aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article peuvent être majorés, en tant que de besoin, dans la limite de 20 % pour les départements d'outre-mer.

Article 3

Les établissements et services d'aide par le travail dont le tarif à la place constaté au 31 décembre 2013 est supérieur aux tarifs plafonds mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté perçoivent pour l'exercice 2014 une dotation globale de financement correspondant au montant des charges nettes autorisé par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2013.

Article 4

Par dérogation au précédent article, les établissements et services d'aide par le travail dont le tarif à la place constaté au 31 décembre 2013 est inférieur au tarif à la place constaté au 31 décembre 2011 en raison de l'application du mécanisme des tarifs plafonds prévu à l'article L. 314-4 susvisé bénéficient d'une reconstitution de leur tarif à la place constaté au titre de 2011 et de l'application sur cette nouvelle base du taux d'évolution moyen régional attribué en 2012 et 2013 au titre de ces exercices, dans la limite des tarifs plafonds fixés à l'article 2 du présent arrêté.

Article 5

La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 avril 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028959677

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