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Arrêté du 5 mai 2014 Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1–Article 3共 3 條

Article 1

La signalisation des véhicules de service des agents de police municipale est fixée par le présent arrêté, dont les dispositions s'appliquent à toutes les polices municipales, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre 1er du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure.

Article 2

Afin de distinguer la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale de celle des véhicules de la police nationale et de la gendarmerie nationale, la couleur de cette signalisation est à dominante bleu gitane, ponctuée d'éléments de couleur rouge, dont la référence technique figure à l'article 4. Les mots : « police municipale » y sont inscrits aux emplacements et avec les dimensions indiqués au chapitre II du présent arrêté.

Article 3

Les véhicules terrestres d'un service de police municipale sont de couleur blanche et leur signalisation conforme aux prescriptions fixées aux articles 1er à 7. Les navires à moteur d'un service de police municipale ont une signalisation conforme aux prescriptions fixées aux articles 4 à 8. La signalisation des véhicules terrestres et des navires à moteur comprend les écussons dans les conditions définies aux articles 4 à 8. Aucun élément, ni insigne, ni signe porté sur cette signalisation ne doit avoir de lien avec une organisation politique ou syndicale ou une appartenance religieuse.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.