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Texte réglementaire

Décret n°2014-517 du 22 mai 2014

Numéro
2014-517
Date du texte
22 mai 2014
Articles
3
Article 2

I. - Les dispositions des articles D. 380-1 à D. 380-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent à compter du lendemain de la publication du présent décret, sous réserve des dispositions ci-après :

1° La cotisation due par les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale est calculée selon les modalités suivantes :

a) Pour la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015, la cotisation est due et est calculée sur une assiette ramenée à la durée d'affiliation sur cette période. Elle est assise sur les revenus mentionnés à l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret perçus au cours de l'année 2013. Son montant est au maximum égal à cinq quarts de 8 % de ces revenus pour la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 du même code ou de 6 % de ces mêmes revenus pour la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 du même code ;

b) Pour les personnes dont l'affiliation intervient entre le 1er juin et le 30 septembre 2014 en application de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est assise sur les revenus mentionnés à l'article D. 380-1 du même code dans sa rédaction issue du présent décret perçus au cours de l'année 2012 et est calculée sur une assiette ramenée à la durée d'affiliation de cette période. Son montant est au maximum égal à quatre douzièmes de 8 % de ces revenus pour la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité ou de 6 % pour la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 du même code ;

2° Le premier alinéa de l'article D. 380-2 du même code s'applique à compter du 1er juin 2014.

II. - A la date de publication du présent décret, le plafond mentionné à l'article L. 380-2 du même code est fixé à 9 534 euros. A compter du 1er octobre 2014, ce plafond est égal à 9 601 euros.

III. - Les dispositions de l'article D. 380-5 du même code dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent :

1° Pour les personnes affiliées au régime général en vertu des dispositions de l'article L. 380-3-1 pour le calcul de la cotisation due à compter du 1er octobre 2014 ;

2° Pour les personnes affiliées au régime général en vertu des dispositions de l'article L. 380-2 pour le calcul de la cotisation due à compter de l'année 2016.

Article 3

Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale détenant un contrat conclu en application du II de l'article L. 380-3-1 du même code avec un travailleur mentionné au I du même article transmettent à l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code ou aux caisses primaires d'assurance maladie du département de résidence informations nécessaires à son affiliation au régime général en application des dispositions de l'article L. 380-1 du même code, afin de garantir la continuité de sa couverture d'assurance maladie, selon des modalités précisées par arrêté.

Article 4

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2014-517 du 22 mai 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028968512

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