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Texte réglementaire

Arrêté du 19 mai 2014

Numéro
Date du texte
19 mai 2014
Articles
8
Article 1

L'exercice de la pêche de loisir du thon rouge des navires de plaisance et des navires charters de pêche opérant dans les eaux de l'Atlantique Est et de la Méditerranée est soumis à la détention d'une autorisation de pêche.

La pêche de loisir du thon rouge s'entend, au sens du présent arrêté :

― de la pêche sportive, pêcherie non commerciale dont les membres adhèrent à une organisation sportive nationale ou sont détenteurs d'une licence sportive nationale ;

― de la pêche récréative, pêcherie non commerciale dont les membres n'adhèrent pas à une organisation sportive nationale ou ne sont pas détenteurs d'une licence sportive nationale.

Est entendu par navire charter de pêche, au sens du présent arrêté, un navire armé au commerce et transportant des passagers à titre onéreux, en vue d'effectuer une activité de pêche de loisir.

Article 2

Toute personne désirant obtenir une autorisation pour la pêche de loisir du thon rouge doit adresser, le 13 juin 2014 au plus tard pour les demandes formulées par envoi de correspondance, et le 26 juin 2014 au plus tard pour les demandes formulées par voie électronique, une demande intitulée « Demande d'autorisation de pêche de loisir du thon rouge » :

― à la direction interrégionale de la mer Méditerranée, à Marseille, pour les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et Corse ;

― à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique, à Bordeaux, pour les régions Aquitaine et Poitou-Charentes ;

― à la direction interrégionale de la mer Nord-Atlantique-Manche Ouest, à Nantes, pour les régions Bretagne et Pays de la Loire.

Un avis fixe les conditions de dépôt des demandes d'autorisation de pêche de loisir du thon rouge.

L'autorisation est délivrée au couple pêcheur de loisir ― navire par les directions interrégionales de la mer concernées.

L'autorisation permettant la pratique du no kill et l'autorisation permettant de réaliser une capture de thon rouge constituent deux types d'autorisations différents et délivrés de manière autonome.

Article 3

1. La pêche de loisir du thon rouge est autorisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée du 16 juin au 14 octobre, à la condition de relâcher le poisson vivant immédiatement après la capture. Dans ce cadre, l'embarquement du poisson à bord est interdit.

2. Par dérogation au premier alinéa du présent article, des autorisations de mise à bord du poisson pourront être délivrées par la direction interrégionale de la mer compétente, dans le cadre d'un programme de marquage de thon rouge faisant l'objet d'une convention avec l'IFREMER.

3. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la capture, la détention à bord et le débarquement sont autorisés du 15 juillet au 31 août et du 15 au 28 septembre, dans les conditions précisées aux articles 4, 5 et 6, et limités à un thon par navire et par jour.

La seconde période de pêche n'est toutefois ouverte que sous réserve de la disponibilité du quota après vérification de sa consommation effectuée après la fermeture de la première période de pêche. Un avis de fermeture du quota intervient dès que le quota est réputé épuisé.

Un transfert de quota de thon rouge peut être réalisé entre les fédérations de pêcheurs de loisir suivantes, Fédération française des pêcheurs en mer, Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France et Fédération française d'études et de sports sous-marins, et les navires non adhérents à l'une de ces fédérations.

Ce transfert doit être notifié préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine par les parties concernées.

Ce transfert est notifié par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine auprès des services de la Commission européenne et n'est effectif qu'après sa prise en compte par l'ICCAT.

Le transbordement de thon rouge est interdit.

4. Dans le cadre de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge, la capture, la détention à bord et le débarquement de thon rouge sont autorisés du 15 juillet au 31 août et du 15 au 28 septembre, dans les conditions précisées aux articles 4, 5 et 6, et limités à un thon par navire et par jour.

La seconde période de pêche n'est toutefois ouverte que sous réserve de la disponibilité du quota après vérification de sa consommation effectuée après la fermeture de la première période de pêche. Un avis de fermeture du quota intervient dès que le quota est réputé épuisé.

Le transbordement de thon rouge est interdit.

La pratique de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge nécessite l'obtention d'une autorisation permettant de réaliser une capture de cette espèce.

Toute autre pratique de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge, y compris celle visant à relâcher le poisson vivant immédiatement après la capture, est interdite du 16 juin au 14 octobre.

Article 4

Chaque thon doit être bagué immédiatement après sa capture. Seuls les poissons marqués d'une bague (voir modèle en annexe) peuvent être conservés à bord et débarqués.

Tout thon rouge débarqué doit être soit entier, soit éviscéré et sans branchie afin de permettre la mesure en longueur fourche. Toute autre présentation est interdite.

Les bagues de marquage des captures sont délivrées par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture aux destinataires suivants :

― Fédération française des pêcheurs en mer ;

― Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France ;

― Fédération française d'études et de sports sous-marins ;

― directions interrégionales de la mer concernées.

Pour la campagne de pêche 2014, 2 520 bagues de marquage seront attribuées et délivrées selon la répartition suivante :

1 100 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération française des pêcheurs en mer ;

1 100 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France ;

50 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ;

200 bagues destinées aux navires professionnels charters de pêche et pouvant être retirées auprès de la Fédération française des pêcheurs en mer ;

70 bagues destinées aux pêcheurs non adhérents à l'une des fédérations de pêcheurs de loisir précitées qui en font la demande auprès de la direction interrégionale de la mer leur délivrant l'autorisation de pêche par le biais du formulaire « Demande d'autorisation de pêche de loisir du thon rouge ».

Les bagues peuvent être retirées auprès de la direction interrégionale de la mer leur délivrant l'autorisation de pêche. En outre, les 70 bagues précitées sont réparties de la manière suivante : 85 %, soit 58 bagues, pour la direction interrégionale de la mer Méditerranée, 10 %, soit 8 bagues, pour la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique et 5 %, soit 4 bagues, pour la direction interrégionale de la mer Nord-Atlantique-Manche Ouest.

La délivrance des bagues de marquage est alors effectuée dans l'ordre d'arrivée des demandes effectuées par courrier, le cachet de la poste faisant foi, et dans l'ordre des demandes effectuées par voie électronique, jusqu'à épuisement du nombre de bagues alloué à cette catégorie.

Chaque fédération notifie à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture avant le début de chaque période de pêche de la campagne la répartition des numéros de bagues par clubs effectuée par elle ainsi que le calendrier des concours sportifs organisés. Toute modification de la répartition initiale est transmise sans délai à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Les directions interrégionales de la mer notifient à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, pour les pêcheurs non adhérents à une fédération de pêcheurs de loisir et avant le début de chaque période de pêche de la campagne, la liste des couples pêcheur de loisir ― navire dotés d'une bague de marquage ainsi que les numéros de ces bagues. Toute modification de la liste initiale est transmise sans délai à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

FranceAgriMer assure un suivi des déclarations de débarquement et transmet ces données, ainsi que le nombre et les numéros de bagues réceptionnées, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, qui les transmet aux directions interrégionales de la mer et aux directions départementales des territoires et de la mer concernées, au Centre national de surveillance des pêches à Etel et aux fédérations précitées.

La Fédération française des pêcheurs en mer, la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France et la Fédération française d'études et de sports sous-marins transmettent à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les données en leur possession au cours de la campagne. La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture transmet en retour les données collectées par FranceAgriMer aux fédérations précitées.

FranceAgriMer, la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les fédérations précitées assurent le suivi du nombre de captures réalisées ainsi que de la consommation du quota national au cours de la campagne de pêche.

Ce suivi, au maximum hebdomadaire, pourra être resserré en tant que de besoin pour prévenir le dépassement du quota.

Article 5

1. Les pêcheurs de loisir de thon rouge sont soumis à obligation de déclaration des débarquements et au renvoi des bagues de marquage à FranceAgriMer dans un délai impératif de 48 heures suivant le débarquement.

Le formulaire « déclaration d'un débarquement de thon rouge dans le cadre d'une pêche de loisir » doit être adressé par le pêcheur de loisir à FranceAgriMer dans un délai impératif de 48 heures suivant le débarquement. Une copie de cette déclaration est adressée par le pêcheur de loisir à la fédération ou à la direction interrégionale de la mer auprès de laquelle il a obtenu une bague.

Une déclaration doit également être envoyée avant le 13 octobre par le pêcheur de loisir ayant une bague en sa possession et n'ayant pas effectué de capture au cours de la campagne.

2. En cas d'infraction aux obligations prévues au présent arrêté par un pêcheur de loisir, l'autorité administrative territorialement compétente peut refuser de délivrer l'autorisation de pêche lors des campagnes de pêche suivantes.

Article 6

Le présent arrêté s'applique aux navires battant pavillon français, et aux navires immatriculés dans l'Union européenne, dans la mesure où ces derniers navires disposent d'une autorisation de pêche au thon rouge délivrée par les autorités de l'Etat du pavillon.

La pêche de loisir du thon rouge est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne.

Article 7

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des régions compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-8

MODÈLE DE BAGUE DE MARQUAGE 2014

Le modèle n'est pas reproduit, vous pouvez le consulter à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140528&numTexte=16&pageDebut=08914&pageFin=08916

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 mai 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028999868

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