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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 3 juin 2014

Numéro
Date du texte
3 juin 2014
Articles
8
Article 1

Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense sont recrutés par voie de concours sur titres prévus à l’article 5 du décret du 30 octobre 2013 susvisé.

Le concours sur titres, comportant une épreuve orale d’admission, est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 2

Les spécialités susceptibles d’être ouvertes au concours sur titres sont celles prévues à l’article 2 du décret du 30 octobre 2013 précité.

Article 3

Pour être admis à concourir pour l’accès au grade de technicien paramédical civil de classe normale, le candidat doit, selon la spécialité correspondante, être titulaire d’un titre de formation ou d’une autorisation d’exercer mentionnés à l’article 5 du décret du 30 octobre 2013 précité.

Article 4

Lors de son inscription au concours sur titres, le candidat constitue un dossier comportant obligatoirement :

- une copie des titres ou diplômes requis ;

- un curriculum vitae détaillé, impérativement limité à une page dactylographiée, indiquant les formations suivies, les emplois éventuellement occupés, les stages effectués et, le cas échéant, la nature des activités et travaux réalisés ou auxquels le candidat a pris part.

Article 5

L’épreuve d’admission consistant en un entretien du candidat avec le jury, d’une durée totale de trente minutes, est notée de 0 à 20.

Cette épreuve débute par un exposé du candidat d’une durée de dix minutes au maximum sur sa formation et, le cas échéant, sur son expérience professionnelle.

L’exposé du candidat est suivi d’une discussion avec le jury qui s’engage à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé et de ceux figurant dans le dossier qu’il a déposés lors de son inscription. Cette discussion est destinée à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat ainsi que ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer sa profession au regard de l’environnement professionnel des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense et des missions qui leur sont dévolues.

Article 6

A l’issue de l’épreuve d’admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d’admission est établie.

Nul ne peut être déclaré admis s’il n’obtient au moins une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 10 sur 20.

Article 7

Le jury est composé d’au moins trois membres dont le président est le médecin-chef d’un hôpital d’instruction des armées ou le directeur de l’Institution nationale des invalides ou leurs représentants ainsi que :

- le chef de service du personnel d’un hôpital d’instruction des armées ou le chef du département des ressources humaines de l’Institution nationale des invalides ou leurs représentants ;

- pour chaque branche d’activité, au moins un expert, praticien des armées, ou personnel paramédical de niveau I ou II, civil ou militaire, exerçant dans la spécialité.

L’arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l’impossibilité d’assurer sa fonction.

En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d’examinateurs d’au moins trois personnes.

Article 9

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 3 juin 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029098193

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