Les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre des concours prévus aux 2° et 3° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé peuvent bénéficier d'une indemnité compensatoire.
Le montant de l'indemnité compensatoire est égal à la différence entre le montant de l'indemnité de sujétions spéciales de police, régie par le décret du 27 août 1948 susvisé, dont les militaires mentionnés à l'article 1er bénéficiaient avant leur entrée à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale et le montant de cette même indemnité qu'ils perçoivent en tant qu'élève.
Le versement de l'indemnité compensatoire peut être suspendu en cas de non-respect des obligations prévues par le service intérieur de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale mentionné à l'article 12 du décret du 28 novembre 1950 susvisé, notamment en cas d'absence injustifiée.
Le versement de l'indemnité compensatoire instituée par le présent décret est exclusif de toute prime ou indemnité ayant un objet identique à celui mentionné à l'article 2.
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.