Article 1
L'établissement public dénommé : « Agence nationale des services à la personne » est dissous. Les biens, droits et obligations de cet établissement sont transférés à l'Etat.
L'établissement public dénommé : « Agence nationale des services à la personne » est dissous. Les biens, droits et obligations de cet établissement sont transférés à l'Etat.
Le compte financier de l'Agence nationale des services à la personne pour l'année 2013 est établi par l'agent comptable en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Par dérogation aux dispositions des articles 212, 213 et 232 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les ministres chargés du budget, des services à la personne et de l'emploi arrêtent et approuvent conjointement le compte financier de l'exercice 2013 de l'Agence nationale des services à la personne.
Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.