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Texte réglementaire

Arrêté du 23 juin 2014

Numéro
Date du texte
23 juin 2014
Articles
9
Article 1

Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de français, histoire-géographie-enseignement moral et civique, de l'unité de mathématiques et physique-chimie et de l'unité d'éducation physique et sportive du certificat d'aptitude professionnelle les candidats à cet examen justifiant soit :

a) D'un certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la formation maritime ;

b) Du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

c) Du brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles relevant de la formation maritime ;

d) Du brevet d'études professionnelles agricoles ;

e) D'un diplôme ou d'un titre enregistré au moins au niveau IV de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;

f) Du baccalauréat général ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou de l'examen spécial d'entrée à l'université.

Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de prévention santé environnement du certificat d'aptitude professionnelle les candidats à cet examen justifiant soit :

a) D'un certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la formation maritime ;

b) Du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

c) Du brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles relevant de la formation maritime ;

d) Du brevet d'études professionnelles agricoles ;

e) Du baccalauréat professionnel.

Article 3

Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de français, histoire-géographie-enseignement moral et civique, de l'unité de mathématiques et physique-chimie et de l'unité d'éducation physique et sportive les candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle justifiant d'une certification délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace européen ou de l'Association européenne de libre-échange classée à un niveau correspondant au moins au niveau 4 du cadre européen des certifications (CEC) et comprenant au moins une épreuve passée en langue française.

Si la certification délivrée ne comprend pas une épreuve passée en langue française, les candidats mentionnés au précédent alinéa doivent justifier d'une qualification en langue française correspondant au niveau A 2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

Sans justification de cette qualification en langue française, ces candidats sont dispensés, à leur demande, de l'unité de mathématiques et physique-chimie et de l'unité d'éducation physique et sportive.

Article 4

Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de langue vivante du certificat d'aptitude professionnelle les candidats à cet examen mentionnés aux articles 1er et 3, lorsque la certification dont ils sont titulaires comporte au moins une épreuve de langue vivante dans une langue autre que le français.

Article 5

Si les certifications présentées à l'appui de la demande de dispense ne sont pas rédigées en français, une traduction doit être établie par un traducteur assermenté.

Article 6

Les candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par ces articles, demander la conservation de notes ou le bénéfice d'unités dont les intitulés ont été modifiés, selon les correspondances établies en annexe au présent arrêté.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 5 août 1998

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 bis, Art. 6 ter, Art. 7, Art. 8, Art. 9

L'arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses des domaines généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle est abrogé à l'issue de la session 2014.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux examens de la session 2015.

Article 9

La directrice générale de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-9

CORRESPONDANCES D'UNITÉS

Certificats d'aptitude professionnelle

ANCIENS INTITULÉS

NOUVEAUX INTITULÉS

Français et histoire-géographie, éducation civique

Français, histoire-géographie-enseignement moral et civique

Mathématiques-sciences physiques et chimiques

Mathématiques et physique-chimie

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 juin 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029188472

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