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ARRÊTÉ du 9 juillet 2014

命令・公布 2014-07-09・全 3 條

Article 1

Lorsqu'un passager d'un vol international à bord d'un aéronef présente un risque pour la santé publique à bord, le transporteur aérien organise la traçabilité des passagers et fait distribuer à cet effet des fiches conformes au modèle figurant en annexe. Il s'assure que tous les passagers remplissent une fiche de traçabilité. Le préfet organise le recueil des fiches de traçabilité. Il peut demander, pour ce faire, le concours du gestionnaire de l'aérodrome et du transporteur aérien. Les fiches de traçabilité sont archivées par le gestionnaire de l'aérodrome concerné dans des conditions de sécurité et de confidentialité adaptées à leur contenu. Les fiches de traçabilité sont remises au directeur général de l'agence régionale de santé lorsqu'il en fait la demande. Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent détermine la durée de conservation, celle-ci ne peut excéder quatre semaines. A l'issue de ce délai, elles sont détruites de façon à rendre impossible toute reconstitution des informations.

Article 2

Le directeur général de la santé et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

附則

annexe-3附則

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0163 du 17/07/2014, texte nº 29 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140717&numTexte=29&pageDebut=11950&pageFin=11950

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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