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ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 Chapitre II : Désignation des représentants de l'administration

Article 5–Article 6共 2 條

Article 5

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont désignés dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'intérieur ou parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions de niveau hiérarchique équivalent à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger. Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants. Le président de la commission a la qualité de fonctionnaire.

Article 6

Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants de la commission, venant en cours de mandat par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de cette commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en congé de grave maladie de plus de six mois au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, de mise en congé sans rémunération, de mise en disponibilité, ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 5. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

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