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ARRÊTÉ du 10 juillet 2014

命令・公布 2014-07-10・全 7 條

Article 1

Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'enquête nationale sur les ressources des jeunes (ENRJ). La collecte se déroulera auprès de 5 000 jeunes adultes de 18 à 24 ans ainsi qu'auprès de leurs parents.

Article 2

L'enquête a pour objectif de décrire le plus finement possible les différentes ressources des jeunes adultes enquêtés.

Article 3

Les catégories d'informations traitées concernent : - les caractéristiques des ressources des jeunes adultes : nature, fréquence et montant ; - le recensement des aides reçues et données par les parents du jeune adulte (et, le cas échéant, d'autres ménages ou individus) ; - les ressources nécessaires aux jeunes adultes afin d'accéder à l'autonomie ; - le poids de l'aide aux jeunes adultes dans le budget des parents ; - les relations entre les jeunes adultes et leurs parents. Les noms et les adresses feront l'objet d'une saisie informatique et seront détruits au plus tard trente mois après le début de la collecte.

Article 4

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine. L'Institut national de la statistique et des études économiques diffusera des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées. Dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 susvisée, des renseignements individuels issus du traitement visé à l'article 1er permettant l'identification les personnes enquêtées peuvent être communiquées, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès de la direction générale de l'INSEE.

Article 6

Conformément à l'article 3 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, les personnes sont tenues de répondre, avec exactitude et dans les délais fixés, à cette enquête.

Article 7

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.