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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 25 juillet 2014

Numéro
Date du texte
25 juillet 2014
Articles
6
Article 1

Le ministre de la défense délègue aux autorités militaires exerçant les fonctions énumérées en annexe I les pouvoirs d'attribuer des points négatifs qu'il tient en application des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article R. 4137-115 du code de la défense ; cette annexe fixe, pour chaque autorité, les limites des points négatifs qu'elle peut attribuer.

Article 2

Le ministre de la défense délègue les pouvoirs qu'il tient au titre des dispositions des articles R. 4137-121, R. 4137-122, R. 4137-124 et R. 4137-132 aux autorités militaires exerçant les fonctions énumérées en annexe II du présent arrêté.

Article 3

L'arrêté du 18 août 2008portant délégation de pouvoir du ministre de la défense à des autorités militaires en matière de sanctions professionnelles applicables aux militaires est abrogé.

Article 4

Le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine nationale, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement et les directeurs centraux des services concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

Reçoivent délégation des pouvoirs du ministre d'attribuer des points négatifs qu'il détient au titre des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article R. 4137-115 du code de la défense :

1. Pour le personnel de l'armée de terre :

-le chef d'état-major de l'armée de terre, le major général de l'armée de terre et le sous-chef d'état-major opérations aéroterrestres de l'état-major de l'armée de terre dans les limites de 1 à 40 points négatifs ;

-le commandant de l'aviation légère de l'armée de terre dans les limites de 1 à 40 points négatifs.

2. Pour le personnel de la marine nationale :

2.1. Cas général pour le personnel affecté en métropole :

Délégataire

Personnel affecté

Délégation

Autorité militaire de premier niveau (AM1)

Formation marine

1 à 20 points

Autorité militaire de deuxième niveau (AM2)

Formation marine

21 à 40 points

Commandants d'arrondissement maritime (CAM)

Formation non marine située dans leur arrondissement maritime

1 à 40 points

Commandant de la marine à Paris (COMAR Paris)

Formation non marine située dans les régions Île-de-France,

Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté

1 à 40 points

Sont délégataires dans les cas particuliers suivants :

-les commandants de force maritime indépendants, les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris à l'égard des autorités militaires de premier niveau placées sous leur autorité, dans les limites de 1 à 20 points négatifs ;

-le chef d'état-major de la marine à l'égard des officiers généraux, des autorités militaires de premier niveau ne relevant ni d'un commandant de force maritime indépendant, ni d'un commandant d'arrondissement maritime, ni du commandant de la marine à Paris, des autorités militaires de deuxième niveau et des autorités militaires de troisième niveau de la marine nationale, dans les limites de 1 à 20 points négatifs.

2.2. Cas du personnel affecté outre-mer ou à l'étranger :

Délégataire

Personnel affecté

Délégation

Autorité militaire de premier niveau

Formation marine

1 à 20 points

Amiral commandant la force de l'aéronautique navale

Formations de l'aéronautique navale basées outre-mer

et à l'étranger, y compris leurs détachements

Détachements stationnés outre-mer

et à l'étranger dépendant d'une formation

basée ou implantée en métropole

Détachements permanents affectés

sur un bâtiment porte-hélicoptères (BPH)

21 à 40 points

Amiral commandant la force d'action navale

Bases navales

Bâtiments de la marine

21 à 40 points

Commandants supérieurs dans les départements et les régions d'outre-mer s'ils sont officiers de la marine ou à défaut, les adjoints interarmées des commandants supérieurs dans les départements et les régions d'outre-mer s'ils sont officiers de la marine

Militaires de la marine nationale affectés

dans des formations ne relevant pas de la marine

1 à 40 points

Commandants de forces françaises stationnées à l'étranger s'ils sont officiers de la marine ou à défaut, les adjoints interarmées des commandants de forces françaises stationnées à l'étranger s'ils sont officiers de la marine

Sont délégataires dans les cas particuliers suivants :

-les commandants de force maritime indépendants à l'égard des autorités militaires de premier niveau placées sous leur autorité, dans les limites de 1 à 20 points négatifs ;

-le chef d'état-major de la marine à l'égard des officiers généraux, dans les limites de 1 à 20 points négatifs.

3. Pour le personnel de l'armée de l'air et de l'espace :

-le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace dans les limites de 1 à 40 points négatifs ;

-les autorités militaires de deuxième niveau de l'armée de l'air et de l'espace dans les limites de 1 à 30 points négatifs ;

-les autorités militaires de premier niveau de l'armée de l'air et de l'espace dans les limites de 1 à 20 points négatifs ;

-les commandants d'unité relevant d'une autorité militaire de premier niveau de l'armée de l'air et de l'espace dans les limites de 1 à 10 points négatifs ;

-les chefs d'atelier industriel de l'aéronautique dans les limites de 1 à 20 points négatifs.

4. Pour le personnel de la gendarmerie nationale :

4.1. Concernant les unités aéronautiques :

-le commandant des forces aériennes de la gendarmerie nationale dans les limites de 1 à 40 points négatifs ;

-le commandant du groupement d'instruction dans les limites de 1 à 20 points négatifs ;

-le commandant du groupement de maintien en condition opérationnelle dans les limites de 1 à 20 points négatifs ;

-les commandants de groupement des forces aériennes à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 20 points négatifs ;

-les commandants de section aérienne ne relevant pas d'un groupement des forces aériennes dans les limites de 1 à 20 points négatifs.

4.2. Concernant les unités maritimes, fluviales et nautiques :

4.2.1. Pour le personnel de la gendarmerie nationale servant dans les unités navigantes de la gendarmerie maritime :

-les autorités militaires de deuxième niveau à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 40 points négatifs ;

-les autorités militaires de premier niveau à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 20 points négatifs ;

4.2.2. Pour le personnel de la gendarmerie nationale servant dans les unités fluviales :

-les autorités militaires de deuxième niveau à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 30 points négatifs ;

-les autorités militaires de premier niveau à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 20 points négatifs.

4.2.3. Pour le personnel de la gendarmerie nationale servant dans les unités nautiques :

-les autorités militaires de deuxième niveau à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 30 points négatifs ;

-les autorités militaires de premier niveau à l'égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 20 points négatifs.

5. Pour les officiers des corps de l'armement de la direction générale de l'armement quelle que soit la force armée ou la formation rattachée d'affectation :

-le délégué général pour l'armement dans les limites de 1 à 40 points négatifs.

6. Pour le personnel du service de santé des armées :

6.1. Pour les professionnels de santé militaires, à l'exception de ceux affectés à l'Inspection générale du service de santé des armées :

-le directeur central du service de santé des armées dans les limites de 1 à 40 points négatifs ;

6.2. Pour les professionnels de santé militaires affectés à l'Inspection générale du service de santé des armées :

-l'inspecteur général du service de santé des armées dans les limites de 1 à 40 points négatifs.

Article Annexe II

Reçoivent délégation des pouvoirs du ministre qu'il détient au titre des dispositions des articles R. 4137-121, R. 4137-122, R. 4137-124 et R. 4137-132 du code de la défense :

Pour le personnel de la marine nationale :

-les commandants d'arrondissement maritime à l'égard des militaires de la marine nationale non officiers relevant de leur commandement organique ou affectés dans une formation ne relevant pas de la marine et située dans leur arrondissement ;

-le commandant de la marine à Paris à l'égard des militaires non officiers de la marine nationale relevant de son commandement organique ou affectés dans une formation ne relevant pas de la marine et située dans les régions Île-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté ;

-les commandants de force maritime indépendants à l'égard des militaires de la marine nationale non officiers relevant de leur commandement ;

-les commandants supérieurs dans les départements et les régions d'outre-mer s'ils sont officiers de la marine à l'égard des militaires non officiers de la marine nationale ou à défaut, les adjoints interarmées des commandants supérieurs dans les départements et les régions d'outre-mer s'ils sont officiers de la marine à l'égard des militaires non officiers de la marine nationale ;

-les commandants de forces françaises stationnées à l'étranger s'ils sont officiers de la marine à l'égard des militaires non officiers de la marine nationale ou à défaut, les adjoints interarmées des commandants de forces françaises stationnées à l'étranger s'ils sont officiers de la marine à l'égard des militaires non officiers de la marine nationale.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029335409

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