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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 31 juillet 2014

Numéro
Date du texte
31 juillet 2014
Articles
7
Article 1

Les missions de l'inspection générale des affaires maritimes dans le domaine de l'enseignement maritime sont exercées par l'inspecteur général de l'enseignement maritime, officier général ayant accompli cinq ans de services effectifs dans des fonctions d'enseignement au sein d'un établissement d'enseignement supérieur maritime.

L'inspecteur général de l'enseignement maritime est assisté par des chargés de mission dont les compétences couvrent toutes les disciplines relevant spécifiquement de l'enseignement maritime et auxquels il peut déléguer tout ou partie de ses fonctions d'inspecteur pédagogique. Les chargés de mission sont issus des corps d'enseignants militaires ou civils de la fonction publique de l'Etat et doivent avoir accompli cinq ans de services effectifs dans des fonctions d'enseignement au sein des établissements de formation professionnelle maritime. Ils restent soumis aux règles statutaires régissant leur corps d'origine.

En tant que de besoin, l'inspecteur général de l'enseignement maritime sollicite le concours d'inspecteurs relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement agricole ainsi que de toute personne susceptible de participer à l'accomplissement de ses missions.

Article 2

L'inspecteur général de l'enseignement maritime s'assure de la qualité et de l'efficacité de l'ensemble de la formation professionnelle maritime telle que définie aux articles R. 342-1 et suivants du code de l'éducation. Ce système de formation comprend l'enseignement maritime secondaire, l'enseignement maritime supérieur et la formation continue maritime, lesquels sont administrés de façon à permettre la transmission des compétences professionnelles maritimes et leur évaluation.

Article 3

Les missions permanentes de l'inspection générale des affaires maritimes dans le domaine de l'enseignement maritime sont les suivantes :

1° L'inspection des établissements et des dispositifs d'enseignement et de formation, l'inspection des enseignants, les inspections pouvant revêtir, selon les cas, trois formes : le conseil, l'évaluation, le contrôle. L'inspection s'exerce notamment sur les domaines suivants :

a) La mise en œuvre des référentiels de formation et la planification de la scolarité ;

b) L'adéquation des équipements pédagogiques à la formation ;

c) Les dispositifs de formation scolaire, de formation par apprentissage et de formation professionnelle continue et les dispositifs de certification correspondants.

En outre, au sein de l'inspection générale des affaires maritimes, l'inspecteur général de l'enseignement maritime peut être appelé à participer aux inspections et audits relatifs au fonctionnement général des établissements d'enseignement et de formation en ce qui concerne l'exercice de leurs missions, la mise en œuvre de leur projet, leur vie intérieure sociale, scolaire ou étudiante, leur système de décision et l'organisation du service.

2° Le contrôle des modalités d'évaluation, les évaluations pouvant prendre la forme d'examens, de contrôle en cours de formation, d'entretiens de validation des acquis de l'expérience. Ces contrôles concernent :

a) La conformité à la convention internationale du 7 juillet 1978 susvisée ainsi qu'à la directive 2008/106/CE susvisée, des règles d'évaluation des compétences ;

b) L'application des règlements d'examen ;

c) L'organisation des épreuves et leur adéquation aux compétences à atteindre ;

d) L'aptitude des examinateurs ;

e) L'utilisation à bon escient des équipements pédagogiques pendant les évaluations.

3° L'expertise et l'appui en faveur des différents échelons de l'administration pour :

a) L'élaboration des prescriptions pédagogiques ;

b) L'élaboration des référentiels de formation et le contrôle de leur conformité à la convention internationale du 7 juillet 1978 susvisée ainsi qu'à la directive 2008/106/CE susvisée ;

c) La définition de la qualification des enseignants ;

d) L'élaboration des sujets d'examen ou de concours ;

e) La participation aux concours, examens et commissions de recrutement des enseignants ;

f) L'agrément des centres de formation.

4° La contribution à l'animation générale du système d'enseignement et de formation professionnelle maritimes.

5° La participation à la formation initiale et continue des personnels du système d'enseignement et de formation professionnelle maritimes.

L'inspecteur général de l'enseignement maritime peut être chargé par les ministres mentionnés à l'article 2 du décret du 9 juillet 2008 susvisé de toute mission, inspection ou étude relative à la formation maritime.

Article 4

L'inspecteur général de l'enseignement maritime établit le plan annuel des inspections qu'il adresse à l'autorité de tutelle des établissements concernés. Il peut, à la demande de l'administration de tutelle d'un établissement ou de sa propre initiative, décider en outre de procéder à toute visite ou inspection non programmée.

L'inspecteur général de l'enseignement maritime rédige un rapport annuel de situation de l'enseignement maritime, élément du rapport annuel d'activité adressé par l'inspecteur général des affaires maritimes au ministre mentionné à l'article 2 du décret du 9 juillet 2008 susvisé.

Article 5

Les missions de l'inspection générale des affaires maritimes dans le domaine de l'enseignement maritime entrent dans le champ du système de management de la qualité prescrit par la directive 2009/21/CE susvisée.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 26 juin 1979

Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8.

Article 7

L'inspecteur général des affaires maritimes et l'inspecteur général de l'enseignement maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029348422

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