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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 13 août 2014

Numéro
Date du texte
13 août 2014
Articles
7
Article 1

Le programme d'indemnisation des pertes et coûts résultant en 2013 des mesures de lutte obligatoire contre le virus de la sharka (Plum pox virus), transmis par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale, est déclaré éligible aux contributions financières du Fonds national de gestion des risques en agriculture et de l'Union européenne prévues à l'article D. 361-65 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

Le programme d'indemnisation approuvé en application de l'article 1er concerne les départements suivants :

Ardèche (07) ;

Bouches-du-Rhône (13) ;

Haute-Corse (2B) ;

Drôme (26) ;

Gard (30) ;

Hérault (34) ;

Isère (38) ;

Lot-et-Garonne (47) ;

Meurthe-et-Moselle (54) ;

Meuse (55) ;

Moselle (57) ;

Pyrénées-Orientales (66) ;

Bas-Rhin (67) ;

Haut-Rhin (68) ;

Rhône (69) ;

Tarn-et-Garonne (82) ;

Vaucluse (84).

Article 3

Le programme d'indemnisation mentionné à l'article 1er concerne les pertes économiques prévues par l'arrêté du 12 avril 2012 susvisé suivantes :

-en cas d'arrachage de la totalité des arbres d'une parcelle, les coûts ou pertes liés à la destruction des végétaux, sur la base du coût de destruction, lequel inclut le coût relatif aux opérations de coupe, dessouchage, broyage et brûlage de l'arbre, de dévitalisation de la souche et de remise en état de la parcelle, déduction faite de la valeur résiduelle du végétal détruit ;

-les coûts ou pertes liés à la destruction des végétaux, sur la base du préjudice économique lié aux végétaux détruits, lequel inclut les frais de replantation et les coûts de remise en culture ;

-les coûts ou pertes liés à la baisse ou à l'arrêt de la production des végétaux, sur la base de la différence entre la valeur commerciale de la production moyenne d'un végétal non affecté et la valeur commerciale de la production moyenne d'un végétal affecté.

Article 4

Les coûts ou pertes liés à la destruction d'arbres sur des parcelles non entretenues ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre du programme d'indemnisation transmis par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale.

Article 5

Pour le programme d'indemnisation mentionné à l'article 1er, le taux de la contribution publique globale prévue à l'article D. 361-65 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 65 % des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subi des coûts et pertes économiques découlant de l'application des mesures de lutte obligatoire contre la sharka.

Article 6

Le montant maximum de la contribution publique prévue au premier alinéa de l'article D. 361-65 du code rural et de la pêche maritime consacré à la prise en charge partielle des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subi des coûts et pertes économiques découlant de l'application des mesures de lutte obligatoire contre la sharka est fixé à 624 873 euros.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 13 août 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029372544

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