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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 29 août 2014

Numéro
Date du texte
29 août 2014
Articles
7
Article 1

Les personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale qui exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires ont le droit de participer aux réunions d'information intervenant pendant les heures de service, visées au I de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à raison de trois demi-journées par année scolaire.

Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation, les personnels mentionnés au présent article peuvent assister à une réunion d'information spéciale visée au II de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 précité, dont la durée ne peut excéder une heure par agent.

Ces réunions sont regroupées dans le cadre d'une ou plusieurs circonscriptions d'un même département.

Article 2

Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale prennent les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article 1er.

Article 3

Pour les autres personnels relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, ces réunions d'information sont organisées selon les modalités prévues par l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé, sous réserve des modalités particulières fixées par le présent arrêté.

Article 4

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les réunions mentionnées à l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé à destination des personnels enseignants ne doivent entraîner aucune réduction de la durée d'ouverture des écoles et des établissements d'enseignement.

Cette obligation impose que soient assurés l'accueil, la surveillance et l'enseignement des élèves. A cette fin, toutes les dispositions nécessaires sont prises dans le premier degré par les inspecteurs de l'éducation nationale et dans le second degré par les chefs d'établissement, en concertation avec les organisations syndicales des personnels concernées, une semaine au moins avant la date retenue pour chacune de ces réunions.

Article 5

Les personnels enseignants désireux de participer à l'une des réunions visées à l'article 5 du décret du 28 mai 1982 précité en informent l'autorité hiérarchique dont ils relèvent au moins 48 heures avant la date prévue de cette réunion.

Article 6

L'arrêté du 16 janvier 1985 portant application aux personnels relevant du ministère de l'éducation nationale des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique est abrogé.

Article 7

La directrice générale des ressources humaines, les recteurs d'académie, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale et les inspecteurs de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 29 août 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029417862

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