Article 1
Une indemnité de fonctions est allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés par le recteur de l'académie de la mission de formateur académique.
Une indemnité de fonctions est allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés par le recteur de l'académie de la mission de formateur académique.
Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
L'attribution de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 2014.
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.