Les élections des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que les élections des représentants du personnel aux instances de représentation des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat qui relèvent du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont organisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé, sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret.
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DÉCRET n°2014-1029 du 9 septembre 2014
I.-Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du II de l'article 6 du décret du 26 mai 2011 susvisé, la mise en ligne des candidatures peut se substituer à l'affichage des candidatures. L'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 26 mai 2011 susvisé détermine les modalités de la mise en ligne se substituant à l'affichage pour l'ensemble des scrutins pour lesquels il est recouru au vote électronique par internet. Cette substitution ne peut avoir lieu que si les garanties techniques apportées permettent d'assurer la confidentialité propre à chaque scrutin.
Lorsque la mise en ligne se substitue à l'affichage, un poste dédié est mis à la disposition des électeurs, dans un local aménagé à cet effet, situé au plus près du lieu d'exercice des fonctions des agents, accessible pendant les heures de service et auquel le public n'a pas normalement accès. La liste des services dans lesquels ces postes dédiés sont mis à disposition est fixée par l'arrêté ministériel prévu par l'article 5 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
II.-Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du IV de l'article 6 du décret du 26 mai 2011 susvisé, la mise en ligne des extraits des listes électorales peut se substituer à leur affichage mentionné au 5° de l'article 5 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
Le choix de cette substitution et les modalités de cette mise en ligne sont définis dans les mêmes conditions que celles fixées au I ci-dessus.
Par dérogation à l'avant-dernière phrase du II de l'article 9 du décret du 26 mai 2011 susvisé, la durée de mise à disposition des postes dédiés peut être inférieure à deux jours. Elle ne peut cependant être inférieure à une journée.
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du DÉCRET n°2014-1029 du 9 septembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029438416
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