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DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014 Chapitre III : Autres conditions

Article 22–Article 24共 3 條

Article 22

Les locaux de l'établissement sont exclusivement dédiés à la formation. Ces locaux sont permanents et conformes à la réglementation applicable en matière de sécurité et d'accessibilité. Ils satisfont aux normes en vigueur en matière d'accès pour les personnes handicapées. La superficie des locaux permanents dédiés à la formation est adaptée à l'effectif maximal des étudiants des différentes années de formation présents en même temps au sein de l'établissement. Cette superficie inclut uniquement les locaux accessibles aux étudiants, les salles de cours théoriques, les salles de travaux pratiques, les locaux dédiés à la formation pratique clinique, y compris les bureaux de l'équipe pédagogique et administrative. Sont exclus les locaux d'archives, les parkings et les locaux dédiés à l'encadrement et aux personnels administratifs non accessibles aux étudiants. Le rapport entre le nombre de mètres carrés et l'effectif maximal d'étudiants présents en même temps au sein de l'établissement est d'au moins cinq mètres carrés par étudiant. Les matériels techniques et pédagogiques sont adaptés à l'effectif des étudiants dans les différentes années de formation et conformes au programme de formation ainsi qu'au projet pédagogique. L'établissement de formation est à jour de ses assurances couvrant le risque responsabilité civile pour les activités de formation y compris au sein de la clinique.

Article 23

L'établissement dispose d'un budget garantissant la mise en œuvre du projet pédagogique. Les comptes présentent notamment les charges immobilières de l'établissement, les coûts salariaux, pédagogiques, administratifs et techniques, le poste équipement et les recettes générées par l'établissement en frais d'inscription. L'établissement justifie d'une capacité financière suffisante sur un an pour garantir la continuité de la formation des étudiants inscrits jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Article 24

L'ensemble des pièces permettant de justifier le respect des conditions fixées aux articles 10 à 23 est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Un dossier est constitué pour chaque établissement, qu'il appartienne ou non à un groupement d'établissements.

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