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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 9 septembre 2014

Numéro
Date du texte
9 septembre 2014
Articles
11
Article 1

Les établissements dépassant les seuils définis à l'article R. 511-16 du code monétaire et financier identifient, pour les activités qui peuvent être exercées autrement que par l'intermédiaire d'une filiale dédiée, les unités internes chargées des opérations sur instruments financiers et classifient celles qui font intervenir leur compte propre suivant une ou plusieurs des catégories mentionnées aux a à f du 1° du I de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier. Pour les établissements dont le bilan consolidé, évalué sur le périmètre de surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, est supérieur à 10 milliards d'euros, les unités internes classifiées selon les a à f du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné sont distinguées au plus petit échelon organisationnel de l'établissement, c'est-à-dire la table de négociation. Les établissements peuvent néanmoins regrouper des activités cohérentes exercées par plusieurs tables de négociation, dans la mesure où chacune des unités internes représente une part limitée du risque pris et du revenu généré par l'établissement sur l'ensemble de ses activités de marché.

Cette classification est communiquée au moins annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui est habilitée à se prononcer sur son adéquation aux catégories définies par la loi ainsi que, pour ce qui la concerne, à l'Autorité des marchés financiers. Cette classification comprend la description des activités exercées et des effectifs dédiés, d'une part, aux opérations, d'autre part, à la commercialisation et enfin à la structuration.

Ces unités sont encadrées par un mandat, qui précise lesquelles des activités mentionnées aux a à f du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné leur sont confiées et qui fixe les conditions dans lesquelles elles sont exercées. Les mandats retracent les caractéristiques d'une gestion saine et prudente, conforme au niveau d'appétence au risque de l'établissement et qui s'insère dans un dispositif de contrôle interne, telle qu'arrêtée par les organes décisionnels en charge de leur détermination. A ce titre, ils spécifient notamment les types d'instruments traités, les opérations qui peuvent être effectuées et les catégories de contreparties, et les modalités de prise de décision, en référence le cas échéant aux procédures internes de l'établissement. Ils comportent des limites de risques proportionnées aux besoins de l'activité.

Ne sont pas considérées comme des opérations de services à la clientèle ni de tenue de marché les situations suivantes :

1° Correspondant à la constitution de positions purement directionnelles, par lesquelles un intermédiaire acquiert une quantité croissante d'instruments financiers (ou vend une quantité croissante d'instruments financiers) selon une détection de tendance (à la hausse ou à la baisse), visant à générer une marge par la plus-value réalisée ;

2° Correspondant à des activités de pur arbitrage, lesquelles visent à profiter exclusivement de l'inefficience de marché entre deux actifs de nature différente ou entre un même actif, éventuellement traité sur plusieurs marchés, au lieu de viser à apporter une liquidité additionnelle.

Les unités chargées de la gestion de la trésorerie ne peuvent se voir confier d'autre mandat que ceux prévus pour la réalisation des activités définies au e du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné et au c du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné à l'exception des risques émanant des activités relatives au a et au d du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné. Les opérations de couverture ne peuvent alors avoir pour objet que la couverture du risque global de taux et de change sur le portefeuille bancaire ainsi que du risque de change structurel. Elles ne peuvent utiliser à cette fin que des opérations sur titres financiers, devises et contrats financiers dérivés de taux et de change fermes ou optionnels. Afin d'assurer la mission définie dans leur mandat, les unités chargées de la gestion de la trésorerie doivent être indépendantes hiérarchiquement des unités chargées d'opérations de marché. Les opérations ne sont pas initiées avec l'objectif d'exposer l'établissement à un risque de marché.

Article 2

Les mandats sont revus par le contrôle permanent des établissements qui s'assure de leur adéquation aux objectifs assignés à ces unités et vérifie que les opérations réalisées sont conformes au mandat assigné à l'unité considérée.

Le contrôle permanent s'assure par ailleurs de la qualité de la définition et des contenus des périmètres retenus. Il s'assure que l'ensemble des activités définies est bien identifié et classifié pour l'ensemble de l'établissement.

Le contrôle permanent des établissements assujettis s'assure que la formation des résultats des unités internes et les expositions aux risques sont cohérentes avec la nature des activités exercées et ne traduit pas un niveau de risques qui excèderait celui d'une gestion saine et prudente telle qu'arrêtée par les organes décisionnels. La formation des résultats doit être mise en regard des sensibilités identifiées en amont aux différents risques encourus sur les positions.

Le contrôle permanent des établissements s'assure enfin que les rémunérations des personnes chargées de ces opérations sont fixées de façon cohérente avec les règles d'organisation et de fonctionnement assignées aux unités internes mentionnées aux points a à f du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné et n'encouragent pas la prise de risque sans lien avec leurs objectifs.

Les dispositifs de contrôle permanent relatifs aux quatre alinéas précédents ainsi que les résultats de ceux-ci sont inclus dans le rapport prévu aux articles 258 à 264 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 3

Les mandats des unités chargées de la fourniture de services d'investissement à la clientèle précisent la nature des risques encourus en fonction de chacun des services fournis aux clients (émetteurs ou investisseurs). Les établissements assujettis s'assurent, notamment au moyen d'indicateurs adaptés à chaque unité interne chargée de la fourniture de services d'investissement à la clientèle, que les risques encourus répondent principalement au besoin de gestion de l'activité et que le volume de transactions initiées par les clients et le taux de rotation des positions sont cohérents avec la nature de chaque service fourni. Ils s'assurent que les opérations font suite à la demande de clients ou ont pour seul objet de maîtriser les risques relatifs à des opérations avec les clients.

Article 4

Les mandats des unités chargées des opérations de couverture pour le compte d'autres unités internes précisent la nature des risques à couvrir et les caractéristiques des instruments financiers auxquels les unités concernées peuvent recourir. Les établissements assujettis s'assurent, notamment au moyen d'indicateurs adaptés à chaque unité interne chargée de la couverture de risques, que les stratégies de couverture permettent une limitation effective des risques.

Article 5

Les mandats des unités chargées des opérations de tenue de marché au sens du 1° ou du 2° du V de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier retranscrivent le cas échéant les engagements pris par les établissements conformément aux contrats de tenue de marché qu'ils ont conclus.

Les mandats des unités chargées des opérations de tenue de marché au sens du 1° du V de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier précisent des objectifs adaptés à chaque type d'instrument traité relatifs à :

1° Un temps de présence quotidien et mensuel minimal sur le marché, proportionnel à la durée des séances de bourse lorsque la négociation a lieu sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;

2° Un écart maximal du prix proposé à l'achat et à la vente par rapport à l'écartement moyen de la fourchette de négociation constatée sur la plate-forme de négociation considérée et l'instrument financier donné ;

3° Une taille des ordres adaptée à la taille des transactions effectuées sur la plate-forme de négociation considérée et l'instrument financier donné.

Au sens du présent arrêté, la tenue de marché au sens du 1° du V de l'article L. 511-47 susmentionné correspond à l'activité de tenue de marché réalisée sur un marché réglementé, sur un système multilatéral de négociation, ou sur un marché de gré à gré si l'établissement intervient en tant qu'internalisateur systématique dans les conditions prévues à l'article L. 425-2 du code monétaire et financier.

Les mandats des unités chargées des opérations de tenue de marché au sens du 2° du V de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier précisent les conditions dans lesquelles les unités doivent répondre aux demandes des clients et des objectifs en termes de fréquence de réalisation desdites opérations, en fonction des différents types d'instruments traités. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit relatives notamment aux abus de marché et aux conflits d'intérêts, les établissements assujettis s'assurent que les expositions qui résultent de la constitution de positions destinées à faire face aux demandes des clients sont proportionnées aux ordres qui peuvent être attendus, en fonction notamment de la nature de l'activité concernée, de l'historique des demandes sur l'instrument financier considéré et de sa liquidité sur le marché.

Article 6

Les établissements assujettis mettent à disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, pour chaque unité interne chargée des opérations de tenue de marché au sens du 1° ou du 2° du V de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier, les indicateurs décrits en annexe du présent arrêté.

Les indicateurs mis à disposition au titre du présent article contribuent à distinguer l'activité de tenue de marché par rapport aux autres activités en tenant compte de la spécificité des types d'instruments financiers négociés. Sous réserve de l'accord préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, la liste des indicateurs figurant en annexe du présent arrêté peut être réduite et certains indicateurs adaptés par les établissements d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités, et sous réserve que ces indicateurs mis à disposition soient représentatifs de l'activité, des risques et des résultats.

Pour les unités de petite taille qui représentent une proportion très limitée des expositions en risque de l'établissement au niveau consolidé, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pourra, sur demande de l'établissement, l'autoriser à ne pas appliquer les exigences du présent article.

Les établissements assujettis s'assurent de la piste d'audit de ces indicateurs. Ils tiennent à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les données exhaustives permettant le calcul quotidien de ces indicateurs au niveau de chaque table de négociation.

Article 7

I. - Les établissements assujettis s'assurent qu'ils n'effectuent pas, autrement que par l'intermédiaire de filiales dédiées remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 511-48 du code monétaire et financier, toute opération non garantie les exposant à un risque de crédit ou de contrepartie sur les organismes de placement collectif ou autres véhicules étrangers similaires qui ont recours à l'effet de levier de manière substantielle au sens de l'article 111 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 susvisé, à l'exclusion :

1° Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 susvisée ;

2° Des fonds d'investissement à vocation générale mentionnés au paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et des véhicules étrangers similaires ;

3° Des fonds d'investissement d'épargne salariale mentionnés à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et des véhicules étrangers similaires ;

4° Des fonds de capital investissement mentionnés au paragraphe 2 de la sous-section 2 et des fonds déclarés mentionnés au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3, de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et des véhicules étrangers similaires.

Les établissements pourront s'appuyer sur l'information communiquée par le gérant de l'organisme de placement collectif pour sa classification.

II. - Les opérations suivantes ne sont pas concernées par les présentes dispositions :

1° Les placements réalisés par les filiales entreprises d'assurance ou de réassurance dans le respect des dispositions françaises ou étrangères qui leur sont applicables ;

2° Les crédits d'exploitation ou découverts consentis dans l'attente d'encaissement d'une transaction exécutée ou d'un service de compensation mentionné au b du 1° du I de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier ;

3° La détention d'instruments financiers ou de parts émis par un organisme mentionné au I en couverture des activités identifiées aux a et d du 1° du I de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier ;

4° Les opérations effectuées dans le cadre de la création ou de la dissolution des organismes mentionnés au I, pour une durée n'excédant pas un an, à l'exception de la part nécessaire à la constitution même de ces organismes, pour laquelle une détention permanente est possible dès lors que le montant de cette part est inférieur à 10 000 euros. Pour les opérations effectuées avant le 1er juillet 2014, la durée susmentionnée est évaluée à compter de cette date. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut accorder un délai supplémentaire d'un an renouvelable une fois, pour un organisme donné, à la condition que l'établissement identifie les différentes actions qu'il envisage afin de ne plus être exposé sur l'organisme en question à l'issue de la période additionnelle, fournisse le montant estimé de la perte ou du gain qu'il constaterait s'il était tenu de dissoudre le fonds en l'absence de délai supplémentaire, et mesure, sur le périmètre de l'activité concernée, les impacts en termes d'exigences en fonds propres et de besoins de financement sous les deux hypothèses d'accord du délai supplémentaire ou de demande de dissolution du fonds.

Le seuil mentionné au 2° du I de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier est fixé à 40 %.

Les sûretés mentionnées au 2° du I de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier sont des sûretés réelles, personnelles, ou des remises en pleine propriété, et appartiennent à l'une des catégories mentionnées aux articles 197,198,199 et 299 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé et répondant quand ils sont applicables aux principes d'éligibilité requis à l'article 194 du même règlement.

Les établissements définissent, au sein de leur politique de risque, les critères d'éligibilité, de disponibilité et de quantité des sûretés leur permettant de s'assurer que ces sûretés les protègent de leurs expositions face aux organismes de placement collectifs ou autres véhicules étrangers similaires susmentionnés, y compris en cas d'évolution défavorable des conditions de marché. Les critères de quantité et de disponibilité de ces sûretés doivent être appréciées au regard de leur qualité et du niveau des risques induits par les opérations garanties par ces sûretés. Ainsi, lorsque les sûretés ne satisfont pas aux critères de disponibilité définis à l'article 417 du règlement susmentionné, les établissements s'assurent que leur exigence de quantité compense la moindre disponibilité par rapport à celle d'un actif liquide. De même, lorsque les sûretés ne satisfont pas aux critères de qualité définis à l'article 416 du règlement susmentionné, les établissements s'assurent que leur exigence de quantité compense la moindre qualité par rapport à celle d'un actif de haute qualité. Les établissements revoient régulièrement les caractéristiques minimales de quantité qu'ils exigent selon la qualité et la disponibilité des sûretés et contrôlent la bonne application de la politique définie en la matière.

La qualité, la quantité et la disponibilité des garanties reçues par les établissements dans le cadre d'opérations dérivées de gré à gré sont réputées suffisantes dès lors qu'elles sont conformes aux dispositions de l'article 11-3 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 susvisé et à ses mesures d'application.

Article 8

En application du paragraphe 6 de l'article 395 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé et par dérogation à l'arrêté du 23 décembre 2013 susvisé, les normes relatives aux grands risques sont adaptées comme suit :

1° Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier sont considérées comme un même bénéficiaire, distinct du reste du groupe.

2° (Supprimé)

Article 9

Les articles 1er à 6 et 8 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté, à l'exception de la transmission des indicateurs mentionnés à l'article 6 qui sera exigible à compter du 1er avril 2015. L'article 7 entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

INDICATEURS DE TENUE DE MARCHÉ

INDICATEUR

MÉTHODOLOGIE DE CALCUL

Contrats de tenue de marché.

Recensement par l'établissement :

-statut de spécialiste en valeurs du Trésor ou statut équivalent sur une dette souveraine ;

-tout autre contrat de tenue de marché.

Proportion d'opérations de tenue

de marché réalisées.

Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : nombre d'opérations de tenue de marché/ nombre total d'opérations.

Volume en pourcentage des opérations de tenue

de marché réalisées.

Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : volume nominal des opérations de tenue de marché/ total des opérations

Taux de rotation du stock.

Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : actifs faisant l'objet de transaction chaque jour/ actifs retenus en stock, à l'exclusion des contrats financiers.

Nombre de jours de pertes.

Nombre de jours ouvrés où les résultats sont négatifs sur le nombre de jours ouvrés pour le trimestre.

Contrôle ex post de la valeur en risque

(comparaison sur des données historiques).

Nombre de dépassements suite au contrôle ex post par unité interne.

Contribution des opérations du jour aux résultats quotidiens.

Moyenne quotidienne sur un trimestre du ratio : somme des profits et pertes du jour J généré

par les opérations traités en J par l'unité/ somme des profits et pertes du jour J par unité.

Revenus provenant de la clientèle.

Valeur des ratios depuis le début de l'exercice : part du revenu total provenant de la contribution client

et part du revenu total provenant des variations de marché.

Valeur en risque et consommation de la valeur

en risque par rapport à sa limite.

Evolution de la valeur en risque quotidienne d'une unité sur un trimestre par rapport à sa limite. Consommation moyenne de la limite en valeur en risque sur le trimestre par l'unité.

Vieillissement du stock.

Classements, pour l'actif et pour le passif, de la valeur des instruments du portefeuille de l'unité interne, selon un échelonnement de durées de détention, à l'exclusion opérations liées à des contrats financiers.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 9 septembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029533673

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