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ARRÊTÉ du 26 janvier 2015

命令・公布 2015-01-26・全 7 條

Article 1

En application du III de l'article 7 du décret du 17 mars 2009 susvisé, le responsable ministériel des achats est chargé d'émettre un avis préalable sur les projets de marché ou d'accord-cadre dans les condition et selon les modalités précisées par le présent arrêté.

Article 2

Tout projet de marché, d'accord-cadre, d'avenant ou de convention partenariale fait l'objet d'un examen par le responsable ministériel des achats lorsque son montant estimé est supérieur : 1° A cinq millions d'euros TTC pour le domaine d'achat informatique ; 2° A trois millions d'euros TTC pour le domaine d'achat immobilier ; 3° A deux millions d'euros TTC pour tout autre domaine d'achat.

Article 3

Le responsable ministériel des achats est associé dès l'élaboration de la stratégie d'achat du projet. Il veille à la performance du projet au regard des critères mentionnés au II de l'article 2 du décret 17 mars 2009 précité. Il s'appuie, en tant que de besoin, sur l'expertise des directions et services et sur celle de la direction des achats de l'Etat.

Article 4

Le responsable ministériel des achats dispose d'un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception du projet pour donner son avis. L'absence de réponse à l'issue de ce délai vaut approbation du projet. Toute réserve fait l'objet d'observations écrites adressées au représentant du pouvoir adjudicateur concerné, qui dispose d'un délai de cinq jours ouvrés pour les prendre en compte ou choisir d'engager un échange avec le responsable ministériel des achats. Dans le cas où un représentant du pouvoir adjudicateur décide de notifier un marché, un accord-cadre, un avenant ou une convention partenariale malgré les réserves émises par le responsable ministériel des achats, ce dernier en rend compte au secrétaire général des ministères économiques et financiers.

Article 5

Le responsable ministériel des achats peut, à sa demande, être associé à l'élaboration des documents de la consultation de tout projet, quel que soit son montant, afin de s'assurer de la prise en compte des leviers d'achat lors de la stratégie d'achat.

Article 6

L'examen mentionné à l'article 2 est applicable aux projets de marché, d'accord-cadre, d'avenant et de convention partenariale pour lesquels un avis d'appel public à la concurrence est publié ou une consultation engagée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.