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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 29 janvier 2015

Numéro
Date du texte
29 janvier 2015
Articles
4
Article 1

L'article 3 du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 86-13 du 14 mai 1986 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le 6° du I est ainsi rédigé :

« Le taux de rémunération, hors prime d'Etat, des plans d'épargne-logement est calculé à partir des taux de contrat d'échange de taux d'intérêt (“taux swap”) à 2 ans, 5 ans et 10 ans en application de la formule suivante : la somme des sept dixièmes du taux swap à 5 ans et des trois dixièmes de la différence entre le taux swap à 10 ans et le taux swap à 2 ans, arrondie au quart de point supérieur, soit :

« Taux épargne bancaire PEL = 70 % taux swap 5 ans + 30 % (taux swap 10 ans - taux swap 2 ans).

« Les taux swap sont déterminés selon une méthode définie par le Comité de normalisation obligataire.

« Le taux de rémunération des sommes inscrites au compte du souscripteur d'un plan d'épargne-logement ne peut être inférieur à 2 %. »

II. - Le III est ainsi rédigé :

« III. - S'agissant du taux de rémunération des plans d'épargne-logement hors prime d'Etat souscrits à compter du 1er mars 2011 :

« 1° En application du 6° du I de l'article 3, la Banque de France calcule ce taux chaque année au plus tard le 5 décembre sur la base de la moyenne des taux du mois de novembre.

« La Banque de France transmet le résultat du calcul dans les quatre jours ouvrés au directeur général du Trésor.

« Lorsque le résultat du calcul conduit à une variation du taux de rémunération par rapport au taux de l'année précédente, le ministre des finances et des comptes publics fait procéder à la publication par arrêté du nouveau taux au Journal officiel de la République française.

« Le nouveau taux de rémunération est applicable à compter du premier jour du mois qui suit sa publication.

« 2° Toutefois, lorsque, à l'occasion de son calcul, la Banque de France estime que des circonstances exceptionnelles justifient une dérogation à l'application du taux d'épargne-logement calculé selon les règles fixées au 6° du I et au 1° du III du présent règlement, le gouverneur transmet l'avis et la proposition de taux de la Banque de France au ministre chargé de l'économie. Ce dernier saisit le comité consultatif de la législation et de la réglementation financière pour avis, puis arrête, le cas échéant, le nouveau taux applicable. »

Article 2

Le montant maximum des frais de gestion et des frais financiers prévu à l'article R. 315-9 du code de la construction et de l'habitation susceptible d'être mis à la charge des bénéficiaires de prêts attribués au titre de plans d'épargne-logement souscrits à compter du 1er février 2015 est fixé à 1,20 % des capitaux restants dus.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er février 2015.

Article 5

Le directeur général du Trésor et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 29 janvier 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030168589

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