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Texte réglementaire

DÉCRET n°2015-100 du 2 février 2015

Numéro
2015-100
Date du texte
2 février 2015
Articles
2
Article 7

I.-L'autorisation de conserver les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique dont bénéficient les établissements de santé au titre du I de l'article L. 1221-10 à la date de publication du présent décret vaut autorisation d'effectuer les activités prévues au II de l'article L. 1221-10 pendant une durée de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.

II.-L'agrément dont disposent les établissements de transfusion sanguine en application de l'article L. 1223-2 à la date de publication du présent décret vaut autorisation de conservation en vue de la délivrance et de délivrance du plasma à finalité transfusionnelle dans la production duquel intervient un processus industriel mentionné au 2° bis de l'article L. 1221-8 pendant une durée de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.

Article 8

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2015-100 du 2 février 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030186598

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